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TJ 24037, 2 juill. 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 24037, 2 juill. 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc5d384f14adac9d40461

Texte de la décision

13,857 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAGR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET,

DEMANDERESSE

S.C.I. [E] [H], dont le siège social est sis lieudit “Garrou” - 24240 SAUSSIGNAC

représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Hélène GOSLIN, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDERESSES

Société MMA IARD, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72100 LE MANS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72100 LE MANS

Toutes deux représentées par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC

SAS SOLTECHNIC, exerçant sous l’enseigne SOLTECHNIC AQUITAINE, dont le siège social est sis 138, Avenue d’Aquitaine - 33520 BRUGES

SAS SOLETBAT, dont le siège social est sis 377, Avenue de Tivoli - 33110 LE BOUSCAT

Toutes deux représentées par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [E] [H] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située au lieudit Garrou sur la commune de Saussignac (24240) pour l’avoir acquise par acte notarié établi le 30 août 2006.

Suite à un événement de sécheresse ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 11 juillet 2012, des travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réalisés par la société Soltechnic et pris en charge par l’assureur de la SCI, la compagnie MMA, en 2017 et 2018.

Faisant état de nouveaux désordres affectant plusieurs murs et cloisons, la SCI [E] [H] en a fait dresser constat par le ministère de maître [C], commissaire de justice, le 18 décembre 2025.

Par acte du 26 mars 2026, la SCI [E] [H] a fait assigner la SAS Soltechnic (Soltechnic Aquitaine), la SAS Soletbat, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir la ou les causes des nouveaux désordres en fonction desquelles les reponsabilités pourront être déterminées. La requérante sollicitait en outre d’ordonner aux sociétés Soltechnic et Soletbat de communiquer leurs attestations d’assurance décennale pour la période des travaux en cause, soit les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que les conditions générales et conditions spéciales des contrats d’assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de débouter les sociétés défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires comme mal fondées, et de réserver les dépens.

A l’audience du 4 juin 2026, la SCI [E] [H] maintient ses demandes.

Les SAS Soltechnic et Soletbat demandent de leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire, sous les réserves et protestations d’usage, et de réserver les dépens.

Elles communiquent les attestations d’assurance et la police sollicitées.

La société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD demandent au juge des référés de :
juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et qu’elles forment toutes protestations et réserves d’usage ;réserver les dépens.
Elles produisent aux débats les conditions particulières d’assurance demandées.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.

Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [C], commissaire de justice, en date du 18 décembre 2025, et de l’arrêté interministériel du 23 juillet 2023 publié le 26 septembre 2023 (pièces 12 et 14 de la demanderesse) que l’immeuble propriété de la SCI [E] [H] présente un certain nombre de nouveaux désordres, que par ailleurs la commune de Saussignac a fait l’objet d’un nouvel arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle pour des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Comme le fait valoir la SCI [E] [H], une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer si les désordres actuels résultent d’une sous-estimation et/ou mauvaise exécution des travaux de réparation du premier sinistre, ou s’ils relèvent d’un nouveau dommage.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

L'expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.

Sur la demande de communication de pièces

Les attestations d’assurance sollicitées ont été communiquées par les parties défenderesses, de sorte que la demande est devenue sans objet.

Sur l’exécution provisoire et les dépens

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à la SCI [E] [H], située au lieudit Garrou sur la commune de Saussignac (24240) ;

Désigne à cet effet monsieur [R] [J] [34 chemin du merle - 33700 Mérignac - Port. : 0686187498 - Mèl : contact@idevalliere.com], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendre tout sachant utile et demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix,visiter l’ouvrage sis à Saussignac, lieudit "Garrou", les parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, le contenu de leurs obligations et le calendrier des travaux, ainsi que le nom de toutes entreprises ayant pu intervenir, en application de l’article 275 du code de procédure civile, déterminer la nature, l’ampleur, et les perspectives d'évolution des désordres, malfaçons et défauts de conformité dénoncés dans les pièces communiquées au soutien de la demande et notamment le procès-verbal de constat, procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et en cas de pluralité de causes l’ordre chronologique et leur importance respective, rechercher si ces désordres ont pour cause déterminante la sécheresse et notamment dire si la cause déterminante des nouveaux désordres est consécutive à la dernière période de sécheresse et de réhydratation exceptionnelle du sol de fondation et possiblement celle dont l’arrêté interministériel du 23 juillet 2023 a été pris, en toutes hypothèses, donner son avis sur chacun des désordres au vu des travaux réalisés par les sociétés Soltechnic et Soletbat, en précisant s'ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'un vice de construction, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves, dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination, décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution, en fonction de chacune des entreprises qui interviendront sur le chantier, rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder, faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;

Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;

Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

Dit que la SCI [E] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 6 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Dit que la demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet ;

Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.

La Greffière La Présidente

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