TJ 24037, 2 juill. 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H], demeurant 59 Rue Fleurie Le Hameau du Monteil - 24370 CALVIAC EN PÉRIGORD
Madame [P] [A] [W] [Y] épouse [H], demeurant 59 Rue Fleurie Le Hameau du Monteil - 24370 CALVIAC EN PÉRIGORD
Tous deux représentés par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V], demeurant 70 Route du Pech Roquedeval - 46300 PAYRIGNAC
défaillant
Monsieur [C] [B], demeurant 341 Impasse de Sainte Radegonde - 24370 CALVIAC EN PÉRIGORD
défaillant
Madame [X] [M], demeurant Impasse de la Sainte Radegonde - 24370 CALVIAC EN PÉRIGORD
défaillante
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 6 mai 2026, monsieur et madame [H] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à monsieur [Z] [V], monsieur [C] [B] et madame [X] [M] la mesure d’expertise ordonnée en référé le 5 février 2026 et confiée à monsieur [T] [J], expert près la cour d’appel d’Agen.
A l’audience du 4 juin 2026, monsieur et madame [H] maintiennent leur demande.
Monsieur [Z] [V], assigné à personne, monsieur [C] [B] et madame [X] [M], assignés à domicile par remise à étude, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 5 février 2026, une expertise a été confiée à monsieur [T] [J] à la requête de monsieur et madame [H], au contradictoire de la SASU Les Insolites de [O], la SCI ALG [O], madame [U] [S] ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°233, monsieur [Q] [F] ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°234, madame [R] [N] ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°272, monsieur [I] [K] ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°1486 et monsieur [Z] [G] ès qualités de propriétaire des parcelles cadastrées section B n°283, 274 et 275, aux fins de voir notamment :
dire si les parcelles cadastrées section OB n°269 et 271 appartenant à madame et monsieur [H] sont enclavées,dans l’affirmative, examiner les voies d’accès possibles sur les fonds riverains pour rejoindre la voie publique,donner son avis sur le tracé le plus adapté, en prenant en compte les critères de l’article 683 du code civil.
Il s’avère qu’à l’envoi des convocations, l’expert s’est aperçu que les parcelles n°233 et n°1486 avaient changé de propriétaires.
Il en résulte que l’appel en cause de monsieur [Z] [V], ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°233 en lieu et place de madame [U] [S], et de monsieur [C] [B] et madame [X] [M], ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°1486 en lieu et place de monsieur [I] [K], est justifié.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 5 février 2026 (dossier N°RG 25/28 - MI n° 26/24) commune à monsieur [Z] [V], monsieur [C] [B] et madame [X] [M] ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de monsieur [Z] [V], monsieur [C] [B] et madame [X] [M] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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