TJ 24037, 17 juill. 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant 28 Route de PRIGNAC - 17160 MATHA
représenté par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Madame [V] [B], demeurant 94 Impasse des VIEILLES VIGNES - 24590 NADAILLAC
Monsieur [L] [O], demeurant 94 Impasse des VIEILLES VIGNES - 24590 NADAILLAC
Tous deux représentés par Maître Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER - ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, monsieur [U] [J] a acquis de madame [V] [B] et monsieur [L] [O] un camping-car de marque Renault modèle Master, immatriculé CJ-049-ET, au prix de 23 000 €.
Faisant état de défauts d’étanchéité découverts alors qu’il souhaitait revendre le camping-car, monsieur [U] [J] a saisi son assureur de protection juridique, la compagnie Pacifica, laquelle a diligenté une mesure d’expertise amiable. Le rapport a été déposé le 28 août 2025, suivi d’un rapport complémentaire le 9 octobre 2025 établi au contradictoire du précédent propriétaire.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par actes en date du 10 mars 2026, monsieur [U] [J] a fait assigner madame [V] [B] et monsieur [L] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant le camping-car, dire s’ils existaient avant la vente et déterminer les responsabilités encourues. Il sollicitait en outre la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2026, monsieur [U] [J] maintient ses demandes.
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A l’audience et par conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2026, madame [V] [B] et monsieur [L] [O] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas, tous droits réservés, à ce qu’une expertise soit ordonnée aux frais avancés de monsieur [J] ;laisser les dépens à la charge de monsieur [J].
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise établi le 28 août 2025 par monsieur [Z], du cabinet Expad La Rochelle, à la diligence de la compagnie Pacifica, ainsi que du rapport complémentaire en date du 9 octobre 2025 (pièces 10 et 11 du requérant), que les opérations d’expertise ont mis en évidence une présence d’humidité localisée sur le panneau latéral gauche du camping-car : déformation visible sur panneau latéral gauche, décollement de la paroi du panneau par rapport au plancher, valeur test d’étanchéité supérieure à 5, soit 22% d’humidité. L’expert précise que les désordres relevés étaient au minimum à l’état de germe lors de l’acquisition du véhicule et n’étaient pas décelables par un profane. Les Ets Esprit Camp, où se sont déroulées les opérations d’expertise, préconisent le remplacement du panneau latéral gauche complet pour la somme de 18 000 € TTC.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur le véhicule camping-car de marque Renault modèle Master, immatriculé CJ-049-ET, appartenant à monsieur [U] [J];
Désigne pour y procéder monsieur [G] [X], expert près la cour d'appel de Poitiers [13 rue des Beaux Vallons - ZA des Beaux Vallons - 17540 Saint-Sauveur-d’Aunis, tel portable : 0679708957, courriel : alain.guillon@expert-de-justice.org] avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur le lieu de stockage du camping-car, soit 4 rue du Moulin - Impasse Fleurie à Massac (17490),procéder à l’examen du véhicule, les parties présentes ou appelées,dire s’il présente les désordres ou vices allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées,dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,dire si les désordres existaient antérieurement à la vente du véhicule à monsieur [U] [J], s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’il rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement ou économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule au jour de l’expertise,fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [U] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix sept juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.
La Greffière La Présidente
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