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TJ 24037, 17 juill. 2026, RG 26/00060


Vérifier : TJ 24037, 17 juill. 2026, RG 26/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc5f084f14adac9d40541

Texte de la décision

16,774 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAGO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [R]

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Pauline BAGUR

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y], demeurant 20 rue Emile Penisson - 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT

représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

DEFENDEURS

S.A.S. FDT TRANSACTIONS 24, exerçant sous l’enseigne BH CAR [R], dont le siège social est sis 105 Avenue Charles de Gaulle - 24100 BERGERAC

représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de [R],

S.A.S. AUTO LOISIR BERGERACOISE, exerçant sous l’enseigne [F], dont le siège social est sis Zone Industrielle La CAVAILLE - 24100 BERGERAC

représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE, substitué par Maître Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de [R]

- Monsieur [L] [A], demeurant 10 rue Pierre Benoit - 40480 VIEUX BOUCAU LES BAINS

- Madame [B] [C], demeurant 10 rue Pierre Benoit - 40480 VIEUX BOUCAU LES BAINS

Tous deux représentés par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de [R], substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de [R]

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 août 2024, monsieur [H] [Y] a acquis de madame [B] [C] et monsieur [L] [A] un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle Expert, immatriculé FG-153-KR, au prix de 20 200 € TTC, par l’intermédiaire de la société FDT Transactions 24, exerçant sous l’enseigne BH Car Bergerac.

Faisant état d’une consommation anormale de liquide de refroidissement survenue dès après la vente, monsieur [Y] a saisi son assureur de protection juridique, la compagnie Suravenir, qui a mandaté le cabinet Expad afin de procéder à une expertise amiable. Le rapport a été déposé le 30 décembre 2025.

Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par actes en date des 25 mars et 14 avril 2026, monsieur [Y] a fait assigner madame [C], monsieur [A], la SAS FDT Transaction 24 exerçant sous l'enseigne BH Car Bergerac, et la SAS Autoloisir Bergeracoise, exerçant sous l’enseigne [F], devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule, dire s’ils existaient avant la vente et déterminer les responsabilités encourues.

A l’audience du 18 juin 2026, monsieur [Y] maintient sa demande d’expertise.

* * *

A l’audience et par conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2026, madame [B] [C] et monsieur [L] [A] demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de :
juger que madame [C] et monsieur [A] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par monsieur [Y] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et entendent y coopérer pleinement ;désigner en qualité d’expert judiciaire tout autre expert qu’il plaira au tribunal de commettre, avec pour mission de : se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Peugeot Expert immatriculé FG-153-KR et en procéder à l’examen contradictoire en présence des parties et/ou de leurs conseils et experts ;décrire avec précision les désordres affectant le moteur et le circuit de refroidissement (symptômes, tests, fuites éventuelles, surpression, etc.) ;dire si ces désordres sont imputables, en tout ou partie, aux interventions des professionnels suivants :- [F] Bergerac (intervention du 17 août 2024 sur le circuit de refroidissement et les pneumatiques),
- [F] [M],
- BLD Auto,
- ainsi qu’aux autres garages intervenus antérieurement (Casado, DG Auto) ;

indiquer, au vu de l’historique d’entretien, des contrôles techniques et de l’état apparent du véhicule, si un défaut grave du système de refroidissement était objectivement décelable avant la vente du 20 août 2024 par un vendeur non professionnel ;
préciser si un tel défaut pouvait être détecté par un simple particulier au moment de la vente, compte tenu des informations fournies par les professionnels, de l’absence de remarque au contrôle technique et de l’état apparent du véhicule lors de la transaction ;chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et dire si le remplacement complet du moteur est techniquement justifié ;fournir tous éléments techniques utiles de nature à permettre au juge du fond de se prononcer sur la part de responsabilité respective des intervenants professionnels et des vendeurs non professionnels dans la survenance des désordres ;juger que l’expert s’abstiendra de toute appréciation juridique, notamment sur l’existence d’un « vice caché » au sens des articles 1641 et suivants du code civil, et se limitera strictement à des constatations et analyses techniques, laissant au juge le soin de tirer les conséquences de droit ;rappeler que madame [C] et monsieur [A] sont de simples vendeurs non professionnels du véhicule litigieux, n’exerçant aucune activité de commerce de véhicules ;juger que l’acceptation de la mesure d’expertise par madame [C] et monsieur [A] ne saurait en aucun cas être interprétée comme une reconnaissance, même implicite, d’un quelconque manquement ou d’une quelconque responsabilité à leur charge ;juger que madame [C] et monsieur [A] entendent expressément réserver tous leurs droits, moyens et exceptions, tant de fait que de droit ;juger que la consignation des frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge provisoire de monsieur [Y], demandeur à la mesure, sans préjuger de la répartition définitive de ces frais par le juge du fond.
* * *

A l’audience et par conclusions notifiées électroniquement le 6 mai 2026, la SAS FDT Transaction 24, exerçant sous l'enseigne BH Car Bergerac, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prendre acte de ce que, intermédiaire à la vente, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante : décrire l’historique du véhicule de marque Peugeot, immatriculé FG-153-KR,se voir transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule,se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat ;mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse ;réserver les frais et les dépens.
* * *

A l'audience et par conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2026, la SAS Autoloisir Bergeracoise, exerçant sous l'enseigne [F], demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prendre acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,

juger que la mission de l’expert sollicitée par monsieur [Y] sera complétée dans les termes suivants :décrire l’historique du véhicule de marque Peugeot de type Expert, immatriculé FG-153-KR,se voir transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule,se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat,indiquer si les problèmes étaient en germe et décelables par la société [F] Bergerac (Autoloisir Bergeracoise) le 17 août 2024, date de sa première facture ;

ordonner l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse ;réserver les frais et les dépens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.

Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise établi le 30 décembre 2025 par monsieur [V], du cabinet Expad 24, à la diligence de la compagnie Suravenir (pièce 5 du requérant), que les opérations d’expertise ont mis en évidence la présence d’un défaut d’étanchéité entre une chambre de combustion moteur et le circuit de refroidissement, à l’origine de la consommation anormale de liquide de refroidissement. L’expert précise que les premiers symptômes sont apparus le 23 août 2024 à 147084 kms, soit 3 jours et 384 kms après l’acquisition du véhicule, et que les interventions réalisées par [F] [R] n’ont pas permis un fonctionnement pérenne.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

L'expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.

Sur l’exécution provisoire et les dépens

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code,

le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle Expert, immatriculé FG-153-KR, appartenant à monsieur [H] [Y] ;

Désigne pour y procéder monsieur [G] [D], expert près la cour d'appel d’Agen [119, route de las Planeges - 47240 Lafox, tel. : 0658449850, courriel : ymeunier082240@gmail.com] avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, et notamment les justificatifs d’entretien,entendre au besoin tous sachants,procéder à l’examen du véhicule, les parties présentes ou appelées,décrire l’historique du véhicule,dire s’il présente les désordres ou vices allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées,dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,dire notamment si ces désordres sont imputables, en tout ou partie, aux interventions des professionnels suivants :- [F] Bergerac (intervention du 17 août 2024 sur le circuit de refroidissement et les pneumatiques),
- [F] [M],
- BLD Auto,
- ainsi qu'aux autres garages intervenus antérieurement (Casado, DG Auto);
dire si les désordres existaient antérieurement à la vente du véhicule à monsieur [Y], s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,indiquer si les désordres étaient en germe et décelables par la société Autoloisir Bergeracoise ([F] Bergerac) le 17 août 2024, date de sa première facture,dire s’il rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement ou économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule au jour de l’expertise,

fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;

Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;

Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

Dit que monsieur [H] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix sept juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.

La Greffière La Présidente

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