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TJ 24037, 17 juill. 2026, RG 26/00065


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc5f384f14adac9d4055b

Texte de la décision

7,672 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DANG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Pauline BAGUR

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI PONT RENON, dont le siège social est sis Pont Renon - 24130 PRIGONRIEUX

représentée par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC,

DEFENDERESSE

S.A.S. STRUWOOD, dont le siège social est sis Zone Industtrielle Pont Renon - 24130 PRIGONRIEUX

représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Estelle LALANDE, avocat au barreau de BERGERAC

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Pont Renon est propriétaire de diverses parcelles situées à Prigonrieux, cadastrées section ZX n°36, 107, 115, 139, 140, 141, 213, 214, 237, 238, 261, 267, 268, 270, 300, 302, 306 et 307, sur lesquelles ont été édifiés des bâtiments à usage d’ateliers et de bureaux, ainsi qu’un atelier de fabrication de charpente.

La SCI Pont Renon avait donné ces parcelles à bail commercial à la SAS Charpente Bois Goubie. Par acte du 14 novembre 2018, ce bail avait été renouvelé pour neuf ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2027.

Le 1er mars 2023, la SAS Charpente Bois Goubie a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bergerac.

Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a autorisé la cession du fonds de commerce de la SAS Charpente Bois [E] pour un montant de 60 000 € HT au profit de la société Strudal avec faculté de substitution par la société Struwood.

Par acte sous seings privés du 16 novembre 2023, un avenant au bail a été signé entre la SCI Pont Renon et la SAS Struwood, prévoyant notamment la réduction du loyer annuel à la somme de 120 000 € HT.

A compter de septembre 2024, la SAS Struwood a cessé de payer les loyers, opposant une exception d’inexécution au motif de travaux de remise aux normes que le bailleur devait assumer.

Par ordonnance en date du 21 août 2025 (RG n° 25/41), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a estimé que l’obligation au paiement des loyers était non sérieusement contestable, et a condamné la SAS Struwood à payer à la SCI Pont Renon la somme provisionnelle de 162 299,66 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2025, au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de septembre 2024.

Par acte du 26 août 2025, cette ordonnance a été signifiée à la SAS Struwood, qui a interjeté appel le 2 septembre 2025, avant de se désister. Selon arrêt du 27 janvier 2026, la cour a donné acte à la SAS Struwood de son désistement d’instance et d’action.

****

Par courrier du 6 mars 2026, la SCI Pont Renon a mis en demeure la SAS Struwood de payer les loyers dus pour la période de décembre 2025 à mars 2026, soit la somme de 48 000 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la SCI Pont Renon a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS Struwood, pour garantir une créance de 54 000 € en principal au titre de loyers impayés de décembre 2025 à avril 2026. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la SAS Struwood par acte du 17 avril 2026.

Par acte du 17 avril 2026, la SCI Pont Renon a fait assigner la SAS Struwood devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 1728 du code civil et 835 du code de procédure civile, :
condamner la SAS Struwood à lui payer la somme provisionnelle de 54 000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2026 ;débouter la SAS Struwood de toutes contestations plus amples ou contraires ;condamner la SAS Struwood à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
Au terme de son assignation, la SCI Pont Renon reproche à la SAS Struwood d’avoir exécuté l’ordonnance de référé du 21 août 2025 de façon laborieuse et de n’avoir pas repris ensuite le paiement des loyers courants, de sorte que la dette de loyer s’élevait à 54 000 € TTC au 2 avril 2026.

A l’audience du 18 juin 2026, la SCI Pont Renon maintient ses demandes, y compris celle au titre des frais irrépétibles. Elle indique avoir engagé des frais au titre de l’article A444-32 du code de commerce.

Au terme de ses conclusions, la SAS Struwood demande au juge des référés de:
lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, mais sans aucune reconnaissance du bien-fondé du loyer, au paiement de la somme de 54 000 € réclamée par la SCI Pont Renon aux termes de son assignation ;débouter la SCI Pont Renon de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la SCI Pont Renon de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
La SAS Struwood indique ne pas s’opposer à la saisie conservatoire dénoncée le 17 avril 2026.

MOTIFS

Sur la condamnation à payer

La SAS Struwood ne s’oppose pas au paiement de la somme de 54 000 €, réclamée par la SCI Pont Renon aux termes de son assignation.

Dès lors, il convient d’en prendre acte et en conséquence de condamner la SAS Struwood à verser à la SCI Pont Renon une somme de 54 000 € au titre des loyers impayés au 2 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2026.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, la SAS Struwood sera tenue aux entiers dépens de l’instance.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de condamner la SAS Struwood à payer la somme de 3 000 € à la SCI Pont Renon.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Condamne la SAS Struwood à verser à la SCI Pont Renon une somme de 54 000 € au titre des loyers impayés au 2 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2026 ;

Condamne la SAS Struwood aux dépens ;

Condamne la SAS Struwood à payer à la SCI Pont Renon la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix sept juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.

La Greffière La Présidente

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