TJ 24037, 17 juill. 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00072 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DATZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDERESSE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL BATIBAT, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de TULLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires la Résidence de l’Intendance, prise en la personne de son syndic la SAS Pichet Groupe, dont le siège social est sis 1 rue de l’Intendance - 24100 BERGERAC
Monsieur [G] [N] (ancien propriétaire de l’appart.101), demeurant 8 rue de l’Observatoire - 50350 DONVILLE LES BAINS
Madame [X] [N] (ancien propriétaire de l’appart.101), demeurant 8 rue de l’Observatoire - 50350 DONVILLE LES BAINS
Monsieur [E] [B] [V] (propriétaire de l’appart.107), demeurant 1316 route de Montaillac - 47120 LOUBES BERNAC
Madame [L] [B] [V], (propriétaire de l’appart.107), demeurant 1316 route de Montaillac - 47120 LOUBES BERNAC
Monsieur [F] [Q], (propriétaire de l’appart.108), demeurant 2 impasse des Glycines - 24100 BERGERAC
Madame [T] [Q], (propriétaire de l’appart.108), demeurant 2 impasse des Glycines - 24100 BERGERAC
Madame [H] [K] veuve [U], (propriétaire de l’appart.109), demeurant Lieudit Georges - Chemin de la Tuilerie - 24100 BERGERAC
Monsieur [C] [P], (propriétaire de l’appart.204), demeurant 6 impasse des Magnolias - 31150 GRATENTOUR
Madame [J] [P], (propriétaire de l’appart.204), demeurant 6 impasse des Magnolias - 31150 GRATENTOUR
Madame [I] [D], (propriétaire de l’appart.206), demeurant 32 Avenue de Verdun - 24100 BERGERAC
Monsieur [S] [Z] [W], (ancien propriétaire de l’appart.207), demeurant 171 avenue de la Panouse - 13009 MARSEILLE
Madame [A] [Z] [W], (ancien propriétaire de l’appart.207), demeurant 171 Avenue de la Panouse - 13009 MARSEILLE
Madame [L] [Y], (ancien propriétaire de l’appart.208), demeurant 959 Voie Sarah Bernhardt - 24100 BERGERAC
Monsieur [M] [O], (propriétaire de l’appart.209), demeurant 289 rue Lecourbe - 75015 PARIS
Madame [R] [TD], (propriétaire de l’appart.209), demeurant 289 rue LECOURBE - 75015 PARIS
Tous représentés par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Patrick BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
PARTIES INTERVENANTES
Madame [RL] [U], (propriétaire de l’appart.109)
née le 26 Juin 1994 à NANTES (44000), demeurant 26 rue Volta - 31000 TOULOUSE
Madame [IZ] [U], (propriétaire de l’appart.109)
née le 01 Novembre 1997 à BERGERAC (24100), demeurant 10 rue des Gallois - 31400 TOULOUSE
Madame [FY] [UE], (nouveau propriétaire de l’appart.101), demeurant 4 rue des Genêts - Les Planquettes - 15150 ST GERONS
Madame [TN] [IT], (nouveau propriétaire de l’appart.207), demeurant 883 route Emile Zola - Ld Laboye - 24240 GAGEAC ET ROUILLAC
Toutes représentées par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Patrick BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 15, 17, 20, 21, 22, 23 et 30 avril 2026, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après S.M.A.B.T.P.), ès qualités d’assureur de la SARL Batibat, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Intendance, monsieur et madame [N] (propriétaires de l’appartement 101), monsieur et madame [B] [V] (propriétaires de l’appartement 107), monsieur et madame [Q] (propriétaires de l’appartement 108), monsieur et madame [U] (propriétaires de l’appartement 109), monsieur et madame [P] (propriétaires de l’appartement 204), madame [D] (propriétaire de l’appartement 206), monsieur et madame [Z] [W] (propriétaires de l’appartement 207), madame [Y] (propriétaire de l’appartement 208), monsieur [O] et madame [TD] (propriétaires de l’appartement 209) devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir, au visa des articles 834 et suivants, et 1528 et suivants du code de procédure civile :
juger la présente action recevable ;en cas de changement de propriétaires des appartements concernés, ordonner au syndic de communiquer les identités et coordonnées des nouveaux propriétaires ;désigner tel médiateur qu’il plaira ;dire n’y avoir lieu à une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
A l’audience du 18 juin 2026, la requérante maintient ses demandes.
Elle expose qu’une opération de reconversion d’une clinique en appartements, dans le centre historique de Bergerac, a été réalisée selon permis de construire délivré le 9 mars 2005, les travaux, confiés à la société Batibat par marché de travaux en date du 9 juillet 2007, ayant été réceptionnés le 9 octobre 2009. Elle indique que le 17 mars 2017, le syndic de la Résidence l’Intendance a déclaré des désordres de nature décennale concernant le carrelage, le décollement d’enduit du muret d’entrée et des épaufrures du béton d’un escalier extérieur, et qu’après réalisation d’une expertise amiable, elle a accordé sa garantie pour certains désordres, notamment vides sous plinthes et fissurations du carrelage dans certains appartements.
La S.M.A.B.T.P. indique avoir obtenu la désignation en référé d’un expert judiciaire en la personne de monsieur [CW], suivant ordonnance en date du 7 août 2020, l’expert ayant rendu son rapport le 13 septembre 2022 et retenu la responsabilité de l’entreprise générale Batibat, du sous-traitant carreleur la société K-RO31 et du maître d’oeuvre la SARL Advento.
Dans ce contexte, la S.M.A.B.T.P. déclare avoir proposé un protocole d’accord aux propriétaires concernés pour les réparations affectant leurs parties privatives et au syndic pour les réparations concernant les parties communes. Elle dit avoir la volonté de régler amiablement le litige.
* * *
A l’audience et par conclusions notifiées électroniquement le 17 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Intendance, monsieur et madame [N] (anciens propriétaires de l’appartement 101), monsieur et madame [B] [V] (propriétaires de l’appartement 107), monsieur et madame [Q] (propriétaires de l’appartement 108), mesdames [RL] [U], [IZ] [U] et [H] [K] veuve [U] (propriétaires de l’appartement 109), monsieur et madame [P] (propriétaires de l’appartement 204), madame [D] (propriétaire de l’appartement 206), monsieur [W] et madame [Z] (anciens propriétaires de l’appartement 207), madame [Y] (propriétaire de
l’appartement 208), monsieur [O] et madame [TD] (propriétaires de l’appartement 209), madame [UE] (nouveau propriétaire de l’appartement 101) et madame [IT] (nouveau propriétaire de l’appartement 207), demandent, au visa des articles 834 et suivants, et 1530 et suivants du code de procédure civile, de :
faire droit à l’intervention volontaire de madame [FY] [UE], de madame [TN] [IT], de madame [RL] [U] et de madame [IZ] [U] ;mettre hors de cause monsieur et madame [N], madame [Z] et monsieur [W] en ce qu’ils ne sont plus copropriétaires de la résidence Intendance ;déclarer les défendeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;désigner tel médiateur qu’il plaira ;juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
MOTIFS
Sur les parties à l’instance
Il conviendra de mettre hors de cause les époux [N], ainsi que madame [Z] et monsieur [W], en ce qu’ils ne sont plus copropriétaires de la résidence Intendance, et d’accueillir l’intervention volontaire de madame [UE] (nouveau propriétaire de l’appartement 101) et madame [IT] (nouveau propriétaire de l’appartement 207).
Il conviendra également d’accueillir l’intervention volontaire de mesdames [RL] [U] et [IZ] [U], venant aux droits de leur père, [GZ] [U], décédé le 3 mars 2025.
Sur la demande de désignation d’un médiateur
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
L’article 1528 du code de procédure civile dispose que “les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.”
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir désigner un médiateur, afin de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Il conviendra d’y procéder dans les termes du dispositif.
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’affaire sera retirée du rôle pendant le temps de réalisation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Met hors de cause monsieur et madame [N], ainsi que madame [Z] et monsieur [W] ;
Accueille l’intervention volontaire de madame [FY] [UE], de madame [TN] [IT], et de mesdames [RL] [U] et [IZ] [U] ;
Ordonne une mesure de médiation et désigne à cet effet :
UMEDCAB
Union des médiateurs près la Cour d'Appel de Bordeaux
à charge pour cette structure d'informer le magistrat du nom du médiateur qui sera chargé de la mesure, qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci ;
Dit que le médiateur désigné aura pour mission de recueillir auprès des parties leur accord pour tenter de trouver une solution au conflit qui les oppose avec une médiation, et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation ; disons que ce délai pourra, le cas échéant, être renouvelé pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, par virement ou par chèque, à parts égales entre les parties sauf meilleur accord, entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion plénière de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Dit que le médiateur devra informer le tribunal de la date de la première réunion plénière, dès que celle-ci aura été arrêtée, et y convoquer les parties ;
Dit que dans le cas d'une médiation présentant une complexité particulière, le médiateur pourra, avec l'accord des parties, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, soumettre au tribunal une demande tendant à la fixation d'un complément de consignation ;
Dit que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de consignation par application de l'article 22-2, alinéa 3, de la loi n°95-125 du 8 février 1995 modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, la part des frais de médiation lui incombant étant à la charge de l'Etat ; il lui appartiendra d'en justifier auprès de la juridiction et du médiateur ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Dit que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Rappelle que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix sept juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.
La Greffière La Présidente
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