Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 25/01655


Vérifier : TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 25/01655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/01655
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc67284f14adac9d4088b

Texte de la décision

12,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

MINUTE N° : 26/00440

DOSSIER : N° RG 25/01655 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGCU
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [R] [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux

DEFENDERESSE

Mme [R] [V]
née le 17 Novembre 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante à l’audience de ce jour, comparante à l’audience du 21 avril 2026

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

L’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a, par contrat signé le 26 mars 2024, donné à bail à Madame [R] [V] un logement n°10 au sein de l’entrée 3 de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 370,38 euros, outre des provisions pour charges de 168,71 euros par mois.

Par acte de Commissaire de Justice du 22 juillet 2025, remis à personne, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a fait assigner Madame [R] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 21 avril 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
- dire et juger recevable l’action de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;
- concilier les parties si faire se peut ;
A défaut :
- constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer les loyers rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en application de ladite clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
- constater que Madame [R] [V] est devenue occupante sans droit ni titre, et en conséquence ; 
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [R] [V] et de tout occupant de son chef du logement n°10 au sein de l’entrée 3 de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 2], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date elle pourra être expulsée par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- condamner Madame [R] [V] au paiement de la somme de 1 576,44 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025 suivant décompte annexé au présent acte ;
- condamner Madame [R] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois de juillet 2025 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
- condamner Madame [R] [V] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [R] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 3 avril 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [R] [V] ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, a réitéré ses prétentions. Il a indiqué que la locataire devait rencontrer l’assistante sociale le 28 avril 2026, a précisé qu’elle avait repris le paiement intégral du loyer, et a sollicité un renvoi afin de faire le point sur l’évolution de sa situation. Il a déposé un décompte arrêté à la date de l’audience actualisant la dette à la somme de 7 328,97 euros.

Madame [R] [V], présente, a indiqué qu’elle avait trois enfants, que les aides au logement avaient cessé de lui être versées, qu’elle était sans emploi depuis avril 2026, mais qu’elle devait être embauchée à compter du 1er mai 2026 en qualité de chauffeur poids lourd. Elle a déclaré qu’elle souhaitait se maintenir dans les lieux.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026.

Lors de cette dernière audience, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, a réitéré ses prétentions. Il a indiqué qu’aucun paiement n’avait été effectué par la locataire et que celle ci avait obtenu un emploi en contrat à durée indéterminée à [Localité 3]. Il a déposé un décompte arrêté au 18 mai 2026 actualisant le montant de la dette locative à la somme de 7 086,59 euros hors dépens.

Madame [R] [V] n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 26 mars 2024. La clause résolutoire insérée au contrat (article 13) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.

Ce délai, accepté par les parties, demeure applicable, car elle constitue la loi entre elles, nonobstant la possibilité de le réduire, conformément à la loi du 27 juillet 2023 n° 2023-668 laquelle n’interdit pas de convenir que la clause résolutoire produira ses effets plus de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer laissé infructueux.

Il est justifié de la délivrance, le 8 avril 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de six semaines, la somme de 1 629,05 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail. Si la mention du délai de six semaines dans le commandement de payer est donc inexacte, l’erreur de délai n’a causé aucun grief à la locataire, laquelle n’a pas davantage acquitté la cause du commandement de payer dans le délai de deux mois prévu au contrat, d'après le dernier décompte produit. Il est en outre justifié que le commandement de payer comporte les autres éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et que l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été dénoncée six semaines au moins avant l’audience. Par conséquent, il n’y a pas lieu de relever la nullité du commandement de payer et il convient d’appliquer le délai de deux mois conformément à la volonté des parties.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 9 juin 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [R] [V] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.

L’obligation, pour Madame [R] [V] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.

Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 18 mai 2026, s’élève à la somme de 7 086,59 euros.

La justification d’un paiement libératoire de Madame [R] [V] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement.

Madame [R] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE la résiliation à la date du 9 juin 2025 du contrat de location conclu entre l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT et Madame [R] [V] portant sur un logement n°10 au sein de l’entrée 3 de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 2], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;

DIT que Madame [R] [V] est devenue occupante sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Madame [R] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [R] [V] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Madame [R] [V] à la payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;

CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT la somme de 7 086,59 euros, arrêtée au 18 mai 2026 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement ;

CONDAMNE Madame [R] [V] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;

CONDAMNE Madame [R] [V] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.