TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 25/02123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
MINUTE N° : 26/00438
DOSSIER : N° RG 25/02123 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHAA
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [Y] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrat signé le 24 novembre 2021, donné à bail à Madame [Y] [V] un logement n°3700.0035 appartement n°35 au sein du bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 374,81 euros, outre des provisions pour charges de 248,08 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 18 septembre 2025, remis à étude, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Madame [Y] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 19 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
- constater que la résiliation du bail de l’appartement conclu entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Madame [Y] [T] est acquise depuis le 15 août 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
- dire et juger que Madame [Y] [T] occupe les lieux sans droit ni titre ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [T], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
- condamner Madame [Y] [T] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 4 239,19 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 4 septembre 2025 ;
- condamner Madame [Y] [T] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 5 septembre 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
- condamner Madame [Y] [T] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [Y] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 13 avril 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [Y] [T] ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes s’agissant des dépens et de la condamnation de Madame [Y] [T] au paiement d’une indemnité judiciaire de 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [T], représentée, a indiqué que la dette avait été soldée et a déclaré s’en rapporter s’agissant des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 19 mai 2026 se désister de son action à l’encontre de Madame [Y] [T], en indiquant que la défenderesse avait soldé la dette locative initialement réclamée.
Le demandeur maintient toutefois ses demandes de condamnation de la locataire au paiement des dépens de l’instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [T], représentée à l’audience, n’a pas manifesté d’opposition à l’égard de ce désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
L’introduction de l’instance ayant été rendue nécessaire pour que Madame [Y] [T] se conforme à ses obligations locatives, elle sera condamnée au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [Y] [T] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Madame [Y] [T] et le déclare parfait ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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