TJ 76540, 13 mars 2026, RG 25/01253
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01253 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGRG
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [I] [P]
12 rue des Pélicans
76130 MONT SAINT AIGNAN
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [J] [C] [Z]
2 allée Marcel Dupré
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 23 Janvier 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 26 août 2022, avec une prise d’effet au 7 septembre 2022, Monsieur [I] [P], par l’intermédiaire de son mandataire FONCIA NORMANDIE, a donné à bail à Monsieur [J] [C] [Z] un logement situé 2 allée Marcel Dupré, 2ème étage, ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 265 euros, outre une provision sur charge de 102 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 253,72 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 25 mars 2025.
Par notification électronique du 26 mars 2025, Monsieur [I] [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte du 04 juillet 2025, Monsieur [I] [P] a fait assigner Monsieur [J] [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [J] [C] [Z] par acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers et charges ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [C] [Z] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
- Ordonner que faute pour Monsieur [J] [C] [Z] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Condamner Monsieur [J] [C] [Z] au paiement de la somme principale de 1 786,79 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 04 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 date de signification du commandement de payer ;
- Condamner Monsieur [J] [C] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, jusqu’à la date de libération effective des lieux , outre revalorisation légale ;
- condamner Monsieur [J] [C] [Z] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
-Condamner Monsieur [J] [C] [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [J] [C] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et les formalités de dénonciation à la préfecture ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 7 juillet 2025.
À l’audience du 23 janvier, Monsieur [I] [P], représenté par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2 444,67 euros au 16 janvier 2026.
Il fait valoir que Monsieur [J] [C] [Z] règle de “temps en temps” mais s’oppose à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [J] [C] [Z], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [J] [C] [Z], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [I] [P] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 07 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [J] [C] [Z] le 25 mars 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [J] [C] [Z] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [I] [P] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [I] [P] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] verse aux débats un décompte arrêté au 16 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 2 444,67 euros après déduction des frais de procédure.
Il ressort de ce décompte que la somme réclamée comprend des frais d'assurance pour un montant total de 214,11 euros.
Or, aucun contrat d’assurance souscrit et signé par Monsieur [J] [C] [Z] n’est produit par le bailleur, ce qui ne permet pas d’apporter la preuve du lien contractuel entre les parties.
De plus, si l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de souscrire une assurance pour compte, lorsque son locataire n’a pas justifié d’une assurance du logement, la loi impose que le locataire soit mis en demeure de justifier de l’assurance et à défaut de réponse dans un délai d’un mois, le bailleur pourra souscrire une assurance pour compte, récupérable auprès du locataire. Or enl’espèce, ceci n’est pas justifié.
Ainsi les frais d’assurance seront déduits des sommes dues.
Monsieur [J] [C] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2 230,56 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la date du 16 janvier 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 1 253,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [P]
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, si le compte locataire de Monsieur [J] [C] [Z] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, Monsieur [I] [P] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Il est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] [Z] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [C] [Z] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [I] [P] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 août 2022 concernant le logement situé 2 allée Marcel Dupré, 2ème étage, ROUEN (76100), donné en location à Monsieur [J] [C] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [J] [C] [Z] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [J] [C] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 2 allée Marcel Dupré, 2ème étage, ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [I] [P] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [Z] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2 230,56 euros , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés à la date du 16 janvier 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 1 253,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [P] de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, de la signification de l’assignation du 04 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [Z] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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