TJ 76540, 13 mars 2026, RG 25/01379
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01379 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NH7C
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [Y] [D] et Mme [P] [C] épouse [D]
35 rue du Faubourg st jean
45000 ORLEANS
Représentant : Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Maître THILLARD
DEFENDEUR :
M. [Z] [J]
553 rue Piere Leroux
76580 LE TRAIT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 23 Janvier 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2023, avec prise d’effet au 1er septembre 2023, Madame [P] [D] née [C] et Monsieur [Y] [D], par l’intermédiaire de leur mandataire FRANCE IMMO - CLEVERTE IMMOBILIER, ont donné à bail à Monsieur [Z] [J] un logement situé 553 rue Pierre Leroux, appartement porte 8, 1er étage, batiment A, LE TRAIT (76580) ainsi qu’un emplacement de parking aérien lot 17, moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros, outre une provision sur charges de 15 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 349,60 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 17 avril 2025.
Par notification électronique du 18 avril 2025, Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte du 30 juillet 2025, Madame [P] [D] née [C] et Monsieur [Y] [D] ont fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater et, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [Z] [J] par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de production de la quittance d’assurance ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [J] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
- ordonner que faute pour Monsieur [Z] [J] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme principale de 3 498,36 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 15 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
- condamner Monsieur [Z] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
- condamner Monsieur [Z] [J] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D] ;
- condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX, et la signification de l’assignation ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 31 juillet 2025.
À l’audience du 23 janvier 2026, Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D], représentés par leur conseil, se sont rapportés à l’acte introductif d’instance et ont actualisé leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 7 158,43 euros selon décompte arrêté au 19 janvier 2026.
Ils ont indiqué être opposés à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [Z] [J], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [Z] [J], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la demande de résiliation du bail au titre du défaut d’assurance
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 17 avril 2025.
Monsieur [Z] [J] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 mai 2025.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges
La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 18 mai 2025 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Sur l’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [Z] [J] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D] versent aux débats un décompte arrêté au 19 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 7 158,43 euros.
Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais de relance pour un montant total de 10,56 euros.
Monsieur [Z] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D] la somme de 7 147,87 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 2 349,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D]
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, si le compte locataire de Monsieur [Z] [J] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [P] [D] née [C] et Monsieur [Y] [D] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 03 août 2023 concernant le logement situé 553 rue Pierre Leroux, appartement porte 8, 1er étage, batiment A, LE TRAIT (76580), donné en location à Monsieur [Z] [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [Z] [J] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [P] [D] née [C] et Monsieur [Y] [D] la somme de 7 147,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 2 349,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de Madame [P] [D] née [C] et Monsieur [Y] [D] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025, de la signification de l’assignation du 30 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [P] [D] et Monsieur [Y] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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