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TJ 76540, 13 mars 2026, RG 25/01608


Vérifier : TJ 76540, 13 mars 2026, RG 25/01608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/01608
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc6de84f14adac9d40be4

Texte de la décision

16,519 caractères

DOSSIER N° RG 25/01608 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKAZ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 MARS 2026


DEMANDERESSE :

S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
représentée par Maître GOSSELIN avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [M] [T]
25 rue Anatole France
76500 ELBEUF
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 23 Janvier 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 30 décembre 2022, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Madame [M] [T] un logement situé 25 rue Anatole France, étage 09, escalier 1, appartement 055, ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel initial de 440,67 euros, outre une provision sur charge de 164,86 euros.

Par lettre du 11 décembre 2024 reçue le 16 décembre 2024, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de sa locataire.

Un commandement de payer la somme en principal de 613,65 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges ainsi que de justifier d’une attestation d’assurance dans un délai d’un mois a été signifié au locataire le 17 avril 2025.

Par acte du 30 juin 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner Madame [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [M] [T] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 17 juin 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [T] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [M] [T] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner Madame [M] [T] au paiement de la somme principale de 887,55 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 18 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-Condamner Madame [M] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévu, outre revalorisation légale, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
- Condamner Madame [M] [T] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 7G de la loi du 6 juillet 1989 ;
-Condamner Madame [M] [T] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [M] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et d’avoir a justifié de son assurance, de la présente assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 3 juillet 2025.

À l’audience du 23 janvier 2026, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, représentée par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4 413,37 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus.

Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, précisant qu’il n’y a plus de règlements depuis février 2025 et qu’elle n’a pas de contact avec sa locataire.
 
Madame [M] [T], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [M] [T], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance

L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Toutefois, cet article dispose également qu'« à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ».

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Toutefois, il ressort du décompte versé à la procédure que la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a souscrit à compter du 28 février 2025 une assurance pour compte du locataire. Le bailleur a donc renoncé à la mise en œuvre de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.

Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance.

Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers et des charges

Sur la recevabilité de la demande

La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 3 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE le 16 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [M] [T] le 17 avril 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 juin 2025.

Sur la demande d’expulsion

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [M] [T] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 14 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 4 413,37 euros après déduction des frais de procédure d’un montant de 172,27 euros.

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d'assurance pour un montant total de 35,20 euros, à compter du 28 février 2025.

L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

En l'espèce, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE produit la copie du contrat d'assurance souscrit pour le compte de Madame [M] [T] ainsi que la lettre de mise en demeure en date du 09 janvier 2025, restée vaine pendant un mois, de telle sorte que le bailleur justifie des frais d'assurance souscrit pour Madame [M] [T] à compter du 28 février 2025.

Madame [M] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 4 413,37 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 31 décembre 2025, mois de décembre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 613,65 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de produire une assurance sous astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Il résulte de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit d'assurer contre les risques locatifs et à défaut de remise de l'attestation d'assurance, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le bailleur a souscrit une assurance pour le compte de Madame [M] [T], facturée sur le compte de ce dernier.

Par conséquent, la requérante, qui peut souscrire une assurance en lieu et place de sa locataire et lui en demander le remboursement, sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [M] [T] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [M] [T] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande en résiliation de bail pour défaut d’assurance ;

DÉCLARE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges figurant au bail du 30 décembre 2022 concernant le logement situé 25 rue Anatole France, étage 09, escalier 1, appartement 055, ELBEUF (76500), donné en location à Madame [M] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 juin 2025 ;

DIT que Madame [M] [T] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [M] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 25 rue Anatole France, étage 09, escalier 1, appartement 055, ELBEUF (76500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [M] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;

CONDAMNE Madame [M] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 4 413,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, mois de décembre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 613,65 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande de condamnation à produire sous astreinte l’assurance ;

CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025, de la signification de l’assignation du 30 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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