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TJ 76540, 13 mars 2026, RG 25/01714


Vérifier : TJ 76540, 13 mars 2026, RG 25/01714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/01714
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc6e284f14adac9d40bfe

Texte de la décision

15,384 caractères

DOSSIER N° RG 25/01714 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NK7D

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 MARS 2026


DEMANDEURS :

M. [C] [Q]
53 bis rue Guillaume d’Estouteville
76000 ROUEN
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître YOUSFI
Société CNP CAUTION
4 Promenade Coeur de Ville
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître YOUSFI du barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [B] [U]
56 route de Darnétal
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 23 Janvier 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2025, avec prise d'effet au 30 janvier 2025, Monsieur [C] [Q], par l'intermédiaire de son mandataire, la SAS OQORO, a donné à bail à Monsieur [B] [U] un appartement meublé situé 56 route de Darnétal - 1er étage - Chambre 2 à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 350 euros, et 70 euros de provisions sur charges.

Par acte du 15 janvier 2025, la société CNP Caution s’est portée caution solidaire sans bénéfice de discussion des engagements de Monsieur [B] [U] pour une durée de 12 mois à compter du 15 janvier 2025 pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [C] [Q] a fait signifier à Monsieur [B] [U] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 799,81 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 14 mai 2025, Monsieur [C] [Q] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [C] [Q] et la société CNP CAUTION ont fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 juillet 2025;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- condamner Monsieur [B] [U] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à Monsieur [C] [Q] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Monsieur [B] [U] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 2.399,81 euros au titre de la dette locative due au terme d'août 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
- la somme de 1.599,81 euros à Monsieur [C] [Q] ;
- la somme de 800 euros à la société CNP CAUTION subrogée dans les droits de Monsieur [C] [Q] à hauteur de ce montant ;
- une indemnité d'occupation mensuelle, à Monsieur [C] [Q], égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux;
- la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société CNP Caution ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 septembre 2025.
À l'audience du 23 janvier 2026, Monsieur [C] [Q] et la société CNP CAUTION, représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 4.399,81 euros.

Monsieur [C] [Q] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [B] [U] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 13 mai 2025.

À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

En vertu de l'article 1346-1 du code civil, la caution CNP Caution fait valoir également qu'elle a versé des sommes au bailleur et qu'elle est donc subrogée dans les droits de Monsieur [C] [Q] à hauteur de 800 euros.

Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Monsieur [B] [U] ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés pour établir le diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [B] [U], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation du bail

En vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du TITRE 1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 de cette même loi sont applicables aux logements meublés.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [C] [Q] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [C] [Q] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il convient de constater que le bail signé par les parties le 9 janvier 2025, soit après l’entrée en vigueur de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.

Cette clause, bien que contraire à l'esprit de la loi, étant plus favorable au locataire, il convient de l'appliquer.

De plus, il y a lieu de souligner que le commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice le 13 mai 2025 prévoyait également un délai de deux mois pour permettre à Monsieur [U] de régulariser sa situation.

Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois imparti par le contrat signé entre les parties ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 15 juillet 2025.

Sur la demande d'expulsion

Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 15 juillet 2025, Monsieur [B] [U] est sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [B] [U] à son paiement à compter de 15 juillet 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, Monsieur [C] [Q] produit le bail en date du 9 janvier 2025 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 22 janvier 2026, faisant état d'une dette locative de 4.399,81 euros.

Conformément à l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l'espèce, la société CNP Caution justifie, par la production de deux quittances subrogatives en date des 17 juin et 22 août 2025, qu'elle a indemnisé au bailleur la somme totale de 800 euros au titre des loyers e charges impayés pour le mois de juin 2025 et août 2025.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [U] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 3.599,81 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 22 janvier 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 septembre 2025 sur la somme de 2.399,81 euros et du présent jugement sur le surplus.

Il convient également de condamner Monsieur [B] [U] à payer à la société CNP Caution, subrogée dans les droits de Monsieur [C] [Q], la somme de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 septembre 2025.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [U] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Monsieur [B] [U] à payer à la société CNP Caution la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [C] [Q] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 janvier 2025 entre Monsieur [C] [Q] d'une part, et Monsieur [B] [U] d'autre part, concernant les locaux situés 56 route de Darnétal - 1er étage - Chambre 2 à ROUEN (76000), sont réunies à la date du 15 juillet 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [B] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [B] [U] à compter du 15 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 3.599,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 septembre 2025 sur la somme de 2.399,81 euros et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la société CNP Caution, subrogée dans les droits de Monsieur [C] [Q], la somme de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Monsieur [C] [Q] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 22 janvier 2026, échéance de février 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 mai 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX  ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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