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TJ 10387, 10 juill. 2026, RG 24/00280


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Date
10/07/2026
Numéro
24/00280
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc6f284f14adac9d40c62

Texte de la décision

14,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

Jugement du :
10 JUILLET 2026

Minute n° : 26/00216

Nature : 89E

N° RG 24/00280

N° Portalis DBWV-W-B7I-FCEW

S.A.S [Z] [R]

c/

CPAM DE [Localité 1] D’OR

Notification aux parties
le 10/07/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie avocat
le 10/07/2026

DEMANDERESSE

S.A.S [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution.

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OR
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, munie d’un pouvoir.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [Q], salarié de la société par actions simplifiées [Z] [R], a été victime d’un accident du travail en date du 11 juillet 2023 : d’après la déclaration d’accident du travail rédigée le lendemain, le genou du salarié serait tourné et bloqué alors qu’il descendait d’une échelle. Le certificat médical initial du 12 juillet 2023 indiquait une algie du genou gauche et un blocage. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or le 26 juillet 2023, et Monsieur [C] [Q] s’est vu délivrer 180 jours d’arrêts de travail.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 octobre 2024, la SAS [Z] [R] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’or tendant à rejeter sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [C] [Q].

Par jugement avant dire droit en date du 27 mai 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur l’opposabilité des arrêts de travail litigieux.

Le docteur [A] [M] a rendu son rapport le 7 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la SAS [Z] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail du 2 juin 2026, son conseil a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses dernières conclusions écrites, dans lesquelles il formule les demandes suivantes :

écarter du débat les conclusions d’expertise du docteur [A] [M] rendues le 7 mars 2026 ;juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Monsieur [C] [Q] sont justifiés uniquement sur la période du 11 juillet au 23 octobre 2023 ;juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [C] [Q] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 23 octobre 2023 ;juger par conséquence que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 23 octobre 2023 sont inopposables à la SAS [Z] [R] ;juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;condamner la CPAM aux dépens.
La société se fonde sur l’avis de son médecin conseil pour dire qu’il convient d’écarter les conclusions de l’expert, en ce que le mécanisme du fait accidentel ne peut avoir causé une lésion méniscale traumatique, que l’absence de chirurgie suggère une lésion dégénérative montrée par l’imagerie, que la lésion « anse de seau » n’est apparue que le 23 octobre 2023 et constitue une nouvelle lésion non instruite par la CPAM, cette rupture de diagnostic n’ayant pas été prise en compte par l’expert. Elle conclut que l’accident du travail est responsable d’une gonalgie aiguë simple, et que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 23 octobre 2023 sont exclusifs de l’accident. Elle ajoute que le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise conformément à l’article 246 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

débouter la SAS [Z] [R] de son recours ;confirmer le bien-fondé de la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [Q] le 11 juillet 2023 ;déclarer ces soins et arrêts de travail et les conséquences financières qui en découlent, opposables à la SAS [Z] [R] ;entériner le rapport d’expertise déposé par le docteur [A] [M] ;rejeter toute demande plus ample ou contraire de la SAS [Z] [R] ;condamner la SAS [Z] [R] aux dépens.

La caisse se prévaut de la jurisprudence pour invoquer l’application de la présomption d’imputabilité, affirmant que Monsieur [C] [Q] a fait l’objet d’arrêts de travail continus au titre de son accident du travail entre le 12 juillet 2023 et le 7 janvier 2024. Elle précise à ce titre que les arrêts du salarié n’ont été pris en charge au titre de l’accident du travail que durant six mois et non pas quinze mois comme le prétend la société. Elle ajoute que le dossier a déjà été examiné par les experts qui composent la [1], qui se sont positionnés quant aux arguments évoqués par le docteur [E]. Elle en déduit qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et qu’il ne le fait pas, précisant que le rapport du médecin expert confirme l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [Q].

Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur l’inopposabilité des arrêts de travail

Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison.

En l’absence de continuité de symptômes et de soins, la présomption ne s’applique pas.

La présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur puisse remettre en cause l’imputabilité des soins ou des arrêts de travail afférents à un accident à partir du moment où il n’a pas contesté par ailleurs le caractère professionnel de la lésion première. Néanmoins, l’employeur devra, sauf rupture de la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

En l’espèce, la SAS [Z] [R] produit l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [K] [E], rédigé le 25 septembre 2024, dans lequel il conclut au fait qu’il existe une nouvelle lésion non instruite par la CPAM en date du 23 octobre 2023 qui ne peut être imputée à l’accident du travail, et que seuls les arrêts de travail jusqu’à cette date sont imputables.

Il relève un certificat médical de prolongation du 23 octobre 2023, qui constate une anse de seau du ménisque du genou gauche. Il cite le médecin conseil de la caisse, qui retient une IRM du 28 août 2023 montrant une large fissuration en anse de seau du ménisque externe avec migration, un discret remaniement dégénératif débutant fémoro-tibiaux et une méniscopathie interne, le médecin conseil précisant que le compte-rendu opératoire du 23 décembre 2023 fait état d’un syndrome douloureux chronique avec hydarthrose du genou gauche, anse de seau ménisque externe et languette méniscale interne.

Le docteur [K] [E] relève l’absence d’antécédents du salarié et la cohérence des lésions initiales par rapport au fait accidentel décrit ainsi que les premiers arrêts de travail. Il indique que les douleurs ont persisté avec mise en évidence dans les suites d’une méniscopathie interne et externe associée à des éléments dégénératifs. Il en déduit qu’il s’agit d’une nouvelle lésion qui n’a pas été instruite comme telle par la CPAM, alors que l’apparition d’une anse de seau méniscale aurait dû nécessiter un accord de prise en charge. Il estime que cette lésion ne peut être imputée à l’accident du travail, d’autant plus que des lésions dégénératives évoluaient pour leur propre compte.

Sur la base de cet élément, la juridiction a ordonné la mise en œuvre d’une expertise.

Dans son rapport en date du 7 mars 2026, le docteur [A] [M] retrace l’historique médical de Monsieur [C] [Q] à la suite de son accident du travail, précisant que ce dernier était guéri à la date du 19 juillet 2024. Il explique que le mécanisme lésionnel et les symptômes sont très évocateurs d’une atteinte méniscale, qui a été mise en évidence par l’Imagerie par Résonance Magnétique (ci-après IRM) du 28 août 2023. Il précise que le délai pour obtenir l’IRM et l’intervention chirurgicale est usuel en la matière et précise que la durée des arrêts liés à la convalescence des suites de l’opération est minimale, notant une reprise du travail le 8 janvier 2024.

L’expert en déduit que l’histoire médicale de l’accident du travail de Monsieur [C] [Q] est claire et ne souffre d’aucune équivoque, dans la mesure où la lésion est une atteinte méniscale externe du genou gauche, documentée et opérée. Il précise que l’argumentation du médecin conseil de l’employeur concernant l’absence de lien entre l’anse de seau et l’accident n’est pas étayée et est même contredite par l’IRM du 28 août 2023, ajoutant que de discrets remaniements dégénératifs sont accessoires et banals pour un homme de 41 ans.

Il conclut en indiquant que les lésions subies par Monsieur [C] [Q] et les arrêts de travail dont il a bénéficié entre le 11 juillet 2023 et le 7 janvier 2024 sont en relation directe avec son accident du travail, sans retenir d’état pathologique préexistant.

Dans un autre avis, le docteur [K] [E] conclut au fait que le mécanisme accidentel est compatible avec une douleur aiguë mais pas avec une anse de seau méniscale complète et que l’expert surestime la puissance lésionnelle du mécanisme. Il affirme par ailleurs que le délai diagnostique est incompatible avec une anse de seau aiguë en ce que cette dernière entraîne un blocage articulaire nécessitant une chirurgie rapide, et qu’un patient avec une anse de seau ne reste pas sept semaines sans chirurgie. Il ajoute qu’il existe un terrain dégénératif, expliquant qu’une méniscopathie dégénérative est un facteur majeur de fissuration méniscale et qu’un accident du travail peut révéler une telle lésion mais pas la créer, ce dont il déduit que l’expert refuse de tirer les conséquences médico-légales de ses observations. Il insiste sur le changement radical de diagnostic, que l’expert ne discute jamais, et il précise que ce dernier confond chronologie et causalité. Il estime que l’ensemble des éléments crée un doute sérieux, incompatible avec l’imputabilité totale, qui n’est pas discutée.

Le tribunal ne peut que constater que l’ensemble des éléments soulevés par le médecin conseil de l’employeur constituent en réalité des arguments qui avaient déjà été élevés précédemment et qui, pour la plupart, ont tous fait l’objet d’une réponse argumentée par l’expert. Ainsi, si le docteur [K] [E] explique qu’il y a un changement radical de diagnostic le 23 octobre 2023, l’expert relève bien que ce n’est pas le cas dans la mesure où l’anse de seau avait déjà été constatée sur l’IRM du 28 août 2023. À ce titre, la juridiction note que le docteur [K] [E] n’explique jamais pourquoi il retient la date du 23 octobre 2023 en particulier, alors que la lésion a été remarquée bien plus tôt.

De la même manière, l’expert explique également le délai dans la chirurgie et l’IRM, ainsi que le fait que des remaniements dégénératifs sont habituels chez un homme de l’âge de Monsieur [C] [Q], étant noté qu’il s’agit de remaniements discrets. À ce titre, la juridiction relève que si le médecin conseil de l’employeur concède que l’accident du travail peut révéler une lésion, il en résulte nécessairement qu’une lésion asymptomatique révélée par l’accident doit être prise en compte au titre de l’imputabilité, conformément à la jurisprudence. Au surplus, le tribunal rappelle que l’existence d’un état pathologique préexistant est insuffisante en soi pour écarter l’opposabilité des arrêts de travail et que l’employeur doit démontrer que les lésions ne sont pas rattachables au sinistre initial. Or, une telle preuve n’est pas rapportée, dans la mesure où le médecin conseil de l’employeur se contente généralement d’hypothèses et d’allégations non confortées par des éléments objectifs.

Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de la SAS [Z] [R], de dire que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] [Q] entre le 11 juillet 2023 et le 19 juillet 2024, date de guérison, sont bien imputables à l’accident du travail, et de dire que ces arrêts et soins doivent donc être déclarés opposables à la SAS [Z] [R].

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [Z] [R] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens, comprenant les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [A] [M] en date du 7 mars 2026 ;

DÉBOUTE la SAS [Z] [R] de son recours ;

DÉCLARE opposable à la SAS [Z] [R] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] [Q] entre le 11 juillet 2023 et le 19 juillet 2024 en lien avec son accident du travail du 11 juillet 2023 ;

CONDAMNE la SAS [Z] [R] aux dépens comprenant les frais d’expertise.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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