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TJ 10387, 10 juill. 2026, RG 25/00049


Vérifier : TJ 10387, 10 juill. 2026, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc6fc84f14adac9d40c9a

Texte de la décision

16,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

Jugement du :
10 JUILLET 2026

Minute n° : 26/00218

Nature : 89E

N° RG 25/00049

N° Portalis DBWV-W-B7J-FFCV

S.A.R.L [1]

c/

CPAM de l’[Localité 1]

Notification aux parties
le 10/07/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie avocat
le 10/07/2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Raphaël YERNAUX, avocat au barreau de l’Aube.

DÉFENDERESSE

CPAM de l’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [Y], salariée de la société à responsabilité limitée [1] en qualité de cheffe de rang, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 18 mai 2024 : alors qu’elle vérifiait les réservations de table, elle aurait subi des violences physiques et psychologiques de la part de son responsable, Monsieur [V] [F]. Le certificat médical initial du 21 mai 2024 indiquait un choc émotionnel provoquant un état anxio-dépressif sévère.

L’accident a été déclaré le 14 juin 2024 par l’employeur qui a émis des réserves. Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 9 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 février 2025, la SARL [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge d’un accident du travail en date du 18 mai 2024 déclaré par Madame [T] [Y]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00049 du Répertoire Général (ci-après RG).

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 22 mai 2025, la SARL [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable du 17 mars 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00154.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la SARL [1], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

prononcer la jonction des deux dossiers ;juger que les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir que les lésions psychologiques de Madame [T] [Y] constatées sur le certificat médical du 21 mai 2024 et sur celui établi postérieurement au 1er juin 2024 et antidaté au 21 mai 2024 sont en rapport avec les événements survenus le 18 mai 2024 et donc en lien avec un événement survenu au temps et au lieu du travail ;juger que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas établie ;annuler la décision datée du 9 septembre 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Madame [T] [Y] au titre de la législation professionnelle ;annuler la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’[Localité 1] datée du 21 mars 2025 ;déclarer inopposable à la SARL [1] l’accident du travail déclaré par Madame [T] [Y] au titre de la législation professionnelle ;condamner la CPAM à verser à la SARL [1] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la CPAM de l’[Localité 1] de toute demande reconventionnelle ;condamner la CPAM aux entiers dépens.

La société se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire qu’aucun élément objectif ne corrobore les allégations de Madame [T] [Y] mettant en cause Monsieur [V] [F], dans la mesure où l’ensemble des personnes présentes affirment que c’est la salariée qui était énervée et qui criait, tandis que son supérieur l’invitait à se calmer. Elle indique que Madame [T] [Y] ne se prévaut pour sa part que de la seule attestation de sa sœur, qui n’était pas présente durant les faits, et que la salariée est nécessairement de mauvaise foi.

La SARL [1] soutient par ailleurs que la CPAM s’est prononcée à tort sur un incident qui serait survenu le 4 mai 2024, qui est sans lien avec l’accident du travail allégué du 18 mai 2024. Elle indique en outre que le certificat médical est tardif, alors que Madame [T] [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle jusqu’au 1er juin 2024 pour dépression, ajoutant que cet arrêt n’a été prescrit que le 21 mai 2024. Elle précise que le certificat médical initial rectificatif n’a pu être rédigé que début juin, et que cette tardiveté empêche de reconnaître la matérialité du fait accidentel. Elle ajoute qu’un certificat médical établi trois jours après l’accident ne peut suffire à corroborer les déclarations de la salariée.

La caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] du 21 mars 2025 ;dire et juger opposable à la SARL [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 18 mai 2024 de Madame [T] [Y], ainsi que ses conséquences financières ;en tout état de cause, débouter la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes ;condamner la SARL [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL [1] aux dépens.
La caisse sollicite à titre liminaire la jonction des deux dossiers.
Elle se fonde ensuite sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que Madame [T] [Y] a été victime d’une lésion psychologique apparue soudainement des suites de l’échange verbal du 18 mai 2024 avec son employeur. Elle indique qu’un événement daté et précis est caractérisé, qui plus est survenu au temps et au lieu du travail, précisant que cet élément a été confirmé par l’ensemble des témoignages, et que ces faits sont incontestablement à l’origine de la lésion constatée le 21 mai 2024. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer en ajoutant que la circonstance de la normalité du comportement de l’employeur ou de son absence de fait fautif est inopérante, conformément à la jurisprudence.

La CPAM soutient n’avoir rendu de décision que sur les faits du 18 mai 2024 et non pas ceux du 4 mai 2024, quand bien même son investigation a pu porter sur ce point.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d'une partie, soit d’office s'il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ».

En l’espèce, les deux recours concernent les mêmes parties qui n’ont pris qu’un jeu unique de conclusions et sont relatifs à la contestation d’un même accident du travail. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le recours RG n°25/00154 sous le numéro 25/00049.

Sur la matérialité de l’accident du travail

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».

Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). Le critère du caractère soudain de l’événement plutôt que du caractère progressif de son apparition n’est retenu que pour exclure l’hypothèse d’une maladie professionnelle dans le cas où l’accident du travail et la maladie professionnelle seraient des explications concurrentes pour un même cas (Cass. 2e civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). Les lésions peuvent par ailleurs être le fait d’affections psychiques (Cass. 2e civ., 1er juillet 2023, n°20-30.576).

Ainsi, s’il est établi que l’accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail il est présumé être un accident du travail. Il incombe alors à la prétendue victime d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass. soc., 26 mai 1994, n°92-10.106), et ce préalablement à la mise en jeu de la présomption d’imputabilité.

La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l'employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n°93-11.960).

C’est à la caisse qu’incombe la charge de la preuve et de démontrer que l’accident s’est bien déroulé au temps et au lieu du travail, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. L’accident peut être démontré par des présomptions précises et concordantes comme la prompte déclaration à un tiers ou la constatation médicale des lésions subies dans un temps suffisamment rapproché de l’accident permettant d’attribuer à celui-ci la cause certaine desdites lésions.

En l’espèce, il ressort des faits constants que, le 18 mai 2024, un peu avant midi, une altercation verbale a eu lieu entre Madame [T] [Y] et Monsieur [V] [F]. La déclaration d’accident du travail indique à ce titre que cet événement a eu lieu à 11h45, soit durant le temps de travail de la salariée dans la mesure où il est renseigné des horaires entre 10h et 12h, et sur son lieu de travail habituel. Comme le relève la caisse, il importe en effet peu que l’employeur n’ait commis aucune faute dans la survenance de l’accident, dès lors qu’un fait précis et identifié est caractérisé, ce qui est bien le cas en l’espèce.

Le seul réel élément de divergence entre les parties réside dans le caractère tardif ou non du certificat médical initial. En effet, est présumé comme accident du travail un accident survenu au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion médicalement constatée. La question est dès lors de déterminer si les faits litigieux ont donné lieu à une lésion médicalement constatée.

Il est produit le certificat médical initial rectificatif du 21 mai 2024 indiquant les éléments suivants : « choc émotionnel provoquant un état anxiodépressif sévère ». Si la société affirme que ce certificat aurait en réalité été établi début juin, la juridiction ne peut que constater qu’elle ne dispose d’aucun élément objectif pour le démontrer alors que cette pièce est explicitement datée du 21 mai 2024.

La SARL [1] verse un courrier du médecin auteur du certificat, qui indique les éléments suivants :
« Je […] reconnait avoir établi le 23 mai 2024 une lettre d’adressage à destination d’un confrère psychiatre que j’ai remise à ma patiente Madame [T] [Y] et aux termes de laquelle j’ai indiqué que :
Elle présente « un état de stress permanent suite son travail et à la relation conflictuelle avec son employeur. Ce dernier semble ne pas tenir compte de ses efforts et de son dévouement. Je l’ai arrêté car elle présentait un état anxiodépressif qui nécessite outre les traitements médicamenteux, une prise en charge psychologique. »
[…] je précise par la présente que je n’ai aucunement été témoin des conditions de travail de Madame [Y] et que je ne suis donc pas en mesure de déterminer quelle est la cause de l’état anxiodépressif et de stress que j’ai diagnostiqué.
Les termes de ma lettre d’adressage reposaient exclusivement sur les dires de ma patiente, dont je n’ai pas pu par hypothèse apprécier le bien-fondé, raison pour laquelle d’ailleurs j’ai utilisé le verbe « semble ». ».

La caisse transmet également l’attestation de Madame [S] [R], sœur de Madame [T] [Y], qui indique que cette dernière l’a appelée le 18 mai 2024 à 14 heures en larmes et en état de choc, et qu’elle s’est ensuite rendue à son domicile où elle l’a trouvée dans un état de détresse psychologique extrême. Elle indique par ailleurs qu’elle était dans l’incapacité d’aller aux urgences car elle refusait de bouger du lit, que pendant trois jours elle n’a pas voulu répondre à ses appels, et qu’elle l’a ensuite accompagnée chez le médecin trois jours plus tard.
Cette attestation doit toutefois être prise avec précaution compte tenu des liens de parenté unissant l’attestante et la salariée.

La juridiction retient par ailleurs le fait que de nombreux témoins décrivent Madame [T] [Y] comme étant dans un état d’énervement très prononcé lors de l’altercation, l’un d’eux évoquant même qu’elle est sortie du bureau de Monsieur [V] [F] « en furie », ce dont il se déduit que l’intéressée ne semblait pas se trouver dans un état de choc particulier au moment des faits.

Surtout, il résulte des éléments versés que Madame [T] [Y] a présenté trois jours après l’accident une lésion qu’elle a rattachée à l’accident, sans qu’aucun élément pertinent n’explique ce délai, étant précisé que l’attestation de la sœur de la salariée apparaît insuffisamment probante dans la mesure où sa description de l’état de Madame [T] [Y] est en opposition totale avec celle faite par l’ensemble des témoins présents.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de la SARL [1] et de lui déclarer inopposable la décision du 9 septembre 2024 de la CPAM emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 18 mai 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la CPAM a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de la condamner à payer à la SARL [1] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la jonction du recours RG n°25/00154 sous le numéro 25/00049 ;

DÉCLARE inopposable à la SARL [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1] du 9 septembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 18 mai 2024 subi par Madame [T] [Y] ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux dépens ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] à verser à la SARL [1] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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