TJ 10387, 10 juill. 2026, RG 25/00184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
Jugement du :
10 JUILLET 2026
Minute n° : 26/00222
Nature : 89E
N° RG 25/00184
N° Portalis DBWV-W-B7J-FISN
S.A.S [1]
& SERVICES
c/
CPAM de l’[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/07/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/07/2026
DEMANDERESSE
S.A.S [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
ayant pour conseil, Maître Gallig DELCROS,
avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM de l’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER,
conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E], salariée de la SAS [2] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 22 octobre 2024 : elle aurait heurté le rail du portail et aurait chuté sur son genou. Le certificat médical initial du 29 octobre 2024 constatait la présence d’une entorse du genou gauche. L’accident a été déclaré le 5 novembre 2024 par l’employeur en évoquant des réserves. Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 9 juillet 2025, la SAS [2] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge d’un accident du travail en date du 22 octobre 2024 déclaré par Madame [W] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la SAS [2] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier du 3 juin 2026, le conseil de la société a indiqué qu’elle se désistait de son recours.
La caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent, a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles pour un montant de 1 500 €.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le tribunal constate que la SAS [2] se désiste de son recours visant à contester l’opposabilité de l’accident du travail de sa salariée, le désistement ayant été accepté par son adversaire. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la société, ce dont il résulte que le litige est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [2] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il résulte du questionnaire de l’employeur les éléments suivants :
« Confirmez-vous que le 22/10/2024 à 10h55 chez [3] à [Localité 4], Madame [E] a heurté le rail du portail et chuté sur son genou entrainant les lésions mentionnées sur le certificat médical initial ?
Oui ».
Il ressort dès lors que l’employeur a, durant l’enquête, lui-même confirmé à la fois l’existence de l’accident au temps et au lieu du travail ainsi que le fait que cet accident a entraîné les lésions mentionnées sur le certificat médical initial. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM a considéré que l’ensemble des conditions requises pour caractériser l’accident du travail étaient réunies.
Or, l’employeur a malgré tout entendu saisir la présente juridiction d’un recours, alors même qu’il avait confirmé l’existence d’un accident du travail lors de l’enquête.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS [2] à payer à la caisse la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [2] ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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