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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 10387, 17 juill. 2026, RG 25/00225


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00225
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc73a84f14adac9d40e2e

Texte de la décision

7,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

Jugement du :
17 JUILLET 2026

Minute n° : 26/00233

Nature : 88B

N° RG 25/00225

N° Portalis DBWV-W-B7J-FKMU

URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE

c/

[O] [K]

Notification aux parties
le 17/07/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/ DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION

URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [Z] [X],
en vertu d’un pouvoir régulier.

DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/ DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [O] [K]
né le 22 Juillet 1988 à [Localité 2] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 9 septembre 2025, Monsieur [O] [K] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales de Champagne Ardenne (ci-après URSSAF) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 26 août 2025 et signifiée le 3 septembre 2025 d’un montant de 708 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux mois d’octobre et novembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle l’URSSAF, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

débouter Monsieur [O] [K] de son opposition à contrainte et de dettes ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte du 26 août 2025 ;condamner Monsieur [O] [K] au paiement de la contrainte du 26 août 2025 d’un montant de 708 €, hors majorations échues et à échoir ;ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [O] [K] a indiqué qu’il ne conteste pas la dette, qu’il souhaite régulariser sa situation et trouver une solution, en proposant la mise en place d’un échéancier.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la contrainte

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.

En l’espèce, Monsieur [O] [K] acquiesce au montant réclamé par l’URSSAF, ce qui vaut reconnaissance du caractère fondé de la contrainte et des sommes appelées.

En conséquence, la contrainte sera validée.

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [O] [K] à payer ces frais pour un montant de 46,33 €.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [K] aux dépens.

En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l'organisme. En conséquence, le tribunal ne peut que se déclarer incompétent s’agissant de la demande de délais de paiement, et invite Monsieur [O] [K] à se rapprocher de l’organisme pour formuler une proposition en ce sens.

Enfin, conformément à l’article R. 133-3 déjà cité, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT que la contrainte délivrée le 26 août 2025 et signifiée le 3 septembre 2025 est valide pour un montant de 708 € (sept cent huit euros) ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] au paiement de ladite contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 46,33 € (quarante-six euros et trente-trois centimes) ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET

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