TJ 10387, 17 juill. 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
Jugement du :
17 JUILLET 2026
Minute n° : 26/00239
Nature : 88L
N° RG 26/00092
N° Portalis DBWV-W-B7K-FQI2
[F] [W]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 17/07/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
née le 30 Juillet 1964 à [Localité 1] (10)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
MDPH 10
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Céline COLSON, conseillère Analyse Technique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, Madame [F] [W] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après CDAPH) par décision en date du 27 novembre 2025 au motif que Madame [F] [W] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 avril 2026, Madame [F] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH en date du 20 février 2026 qui a maintenu sa précédente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Madame [F] [W], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de lui attribuer un taux de 80 % ou supérieur.
Elle affirme que la décision de la MDPH ne reflète pas la réalité de son état de santé, précisant qu’elle souffre d’une arthrose invalidante touchant l’ensemble de sa colonne vertébrale, provoquant des douleurs qui limitent fortement son autonomie, ainsi que des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles anxieux importants, un syndrome de l’intestin irritable et un décollement du vitré à l’œil gauche perturbant sa vision. Elle indique qu’il ne lui est pas possible de réaliser durablement les tâches ménagères, que ses déplacements sont limités, qu’elle souffre d’isolement social et d’une fatigabilité importante, ce dont elle déduit que sa situation correspond à un taux d’incapacité de 80 %. Elle précise que même si son médecin traitant a rédigé strictement le même certificat médical pour le renouvellement de son AAH, il n’en demeure pas moins que son état de santé s’est sérieusement dégradé ces derniers temps. Elle expose également qu’il faut voir au-delà du guide barème et se concentrer sur l’humain et les conséquences qu’elle vit au quotidien.
La [1], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [F] [W].
L’organisme explique que l’équipe pluridisciplinaire a estimé qu’elle présentait un taux compris entre 50 % et 79 %.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. ».
En l’espèce, Madame [F] [W] sollicite l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Toutefois, le tribunal constate que, parmi les nombreuses pièces médicales qu’elle produit, aucune ne laisse entendre que l’analyse de la MDPH serait sous-évaluée, la question du taux n’étant jamais évoquée dans les différents certificats qu’elle verse. La juridiction retient à ce titre que le certificat médical renseigné par son médecin traitant pour solliciter le renouvellement de l’AAH n’est pas différent de celui rempli cinq ans plus tôt. Il s’en déduit que la juridiction ne dispose d’aucun élément qui laisserait supposer que le taux de l’intéressée serait supérieur ou égal à 80 %, à l’exception des seules allégations de la requérante, ce qui est insuffisant.
Dès lors, même si le tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de Madame [F] [W] pas plus que la dégradation de son état de santé, il ne peut que constater qu’il ne dispose pas assez d’éléments pour prononcer un taux supérieur à celui retenu par la MDPH. Dans ces conditions, il n’a d’autre choix que débouter Madame [F] [W] de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [W] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [F] [W] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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