TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00653
Vérifier : TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 21 juillet 2026
MINUTE N° 26/614
N° RG 26/00653 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-R4PM
ENTRE :
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1],
ayant pour avocat Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-91228-2025-00362 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
DEMANDERESSE D'UNE PART
ET :
CPAM DES YVELINES, dont le siège est sis [Adresse 2],
SOCIÉTÉ KEOLIS SEINE VAL DE MARNE, SARL dont le siège social est sis [Adresse 3],
GÉNÉRATION SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 4],
[W], courtier en assurances, pour le compte de QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5],
ayant pour avocat Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388,
DÉFENDERESSES
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est sis [Adresse 6],
SA QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 7],
ayant pour avocat Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388,
PARTIES INTERVENANTES
D'AUTRE PART
RENDUE PAR
Guillaume MEUNIER, Président,
Assisté de Cécile CANDAS, greffière.
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 30 juin 2026 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 15 juillet 2026 de Maître [K] [V] ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 30 juin 2026, que des erreurs matérielles entachent l’ordonnance ;
Il convient, en conséquence de rectifier ladite ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 30 juin 2026 et DIT qu’il conviendra de lire en sa page 9 au dispositif :
“DISPENSE Madame [U] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation préalable ;
au lieu de
DISPENSE Madame [X] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de consignation préalable” ;
et ajoute :
“DÉCLARE commune la présente ordonnance à la mutuelle complémentaire GÉNÉRATION SANTÉ et à la CPAM des Yvelines” ;
DIT qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute n°26/564 du 30 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.