TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00310
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juillet 2026
MINUTE N° 26/610
N° RG 26/00310 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVP2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière.
ENTRE :
SARL CONSTRUCTION MORAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
SAS CL RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 2 mai 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le n°RG24/00971, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SARL Construction Morais, désigné M. [Q] [X] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par M. [S] [K] par ordonnance de changement d'expert en date du 17 juillet 2025.
Par assignation délivrée le 7 avril 2026, la SARL Construction Morais demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS CL Rénov et, que les dépens soient réservés.
A l'audience du 16 juin 2026, la SARL Construction Morais, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SAS CL Rénov, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courriel en date du 24 mars 2026, l'expert judiciaire donne un avis favorable au projet d'attraire à la cause, la société CL Rénov.
Par ailleurs, il ressort du devis signé en date du 2 mai 2023 que la SARL Construction Morais a confié à la société CL Rénov, assurée auprès de la compagnie AXA selon attestation d'assurance responsabilité décennale obligatoire en date du 9 décembre 2022, référencée au numéro 0000010991005604 pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024, une partie des travaux relatifs à la construction objet de l'expertise initiale.
Dès lors, la SARL Construction Morais démontre l'existence d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société CL Rénov.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL Construction Morais, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie perdante, ils seront laissés à la charge de la SARL Construction Morais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables la société CL Rénov, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 2 mai 2025 ayant désigné M. [Q] [X] en qualité d'expert judiciaire remplacé par M. [S] [K] par ordonnance de changement d'expert en date du 17 juillet 2025 ;
DIT que la SARL Construction Morais communiquera sans délai à la SAS CL Rénov l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la société CL Rénov à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL Construction Morais entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL Construction Morais de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS CL Rénov, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL Construction Morais ;
Le greffier, Le juge des référés.
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