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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00326


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00326
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc76b84f14adac9d40fa5

Texte de la décision

11,308 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 21 juillet 2026

MINUTE N° 26/609

N° RG 26/00326 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVWN

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière,

ENTRE :

SCI SOCIÉTÉ SCI DU 15 AVE DELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Me Etienne CACAN, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDERESSE D'UNE PART

ET :

SAS SOCIÉTÉ ADN PARIS SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2],

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 10 avril 2026, la SCI du [Adresse 3], propriétaire d'un local commercial situé à Linas, donné à bail à la SAS ADN Paris Sud, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 20 décembre 2018 à la date du 18 mars 2026,
- Constater en conséquence la résiliation du bail commercial liant la SCI du [Adresse 3] à la SAS ADN Paris Sud,
- Ordonner l'expulsion de la SAS ADN Paris Sud ainsi que de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si nécessaire,
- Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner la SAS ADN Paris Sud à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme provisionnelle de 38 331 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2026, sauf à parfaire,
- La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et celui de la présente assignation,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de ses demandes, la SCI du [Adresse 3] expose que :

- suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2018, elle a donné à bail à la SAS ADN Paris Sud un bien immobilier à usage commercial, situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives, à usage professionnel d'aménagement paysager, comprenant la réalisation de chantiers d'espaces verts, avec entrepôt de matériels et d'engins de chantier liés à cette activité à l'exclusion de tout autre, moyennant un loyer annuel principal de 49 200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance,
- à compter du 1er janvier 2026, le loyer annuel hors taxes et hors charges s'élève à 62 117,40 euros, soit un loyer mensuel de 5 176,45 euros hors taxes,
- elle a, à plusieurs reprises, mis en demeure la SAS ADN Paris Sud de régulariser sa situation, en vain,
- face à la persistance des impayés, elle a été contrainte de faire délivrer, le 18 février 2026, à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est demeuré infructueux,
- au 1er mars 2026, la SAS ADN Paris Sud demeure redevable des loyers et charges impayés à hauteur de la somme de 38 331 euros.

A l'audience du 16 juin 2026, la SCI du [Adresse 3], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée selon remise à étude, la SAS ADN Paris Sud n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :

1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI du [Adresse 3] a fait délivrer à la SAS ADN Paris Sud un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 18 février 2026 d'avoir à payer la somme, en principal, de 31 474 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2026 inclus.

Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la SCI du [Adresse 3] n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 18 février 2026, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 mars 2026.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L'obligation de la SAS ADN Paris Sud de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SCI du [Adresse 3] sollicite la condamnation de la SAS ADN Paris Sud à lui payer la somme provisionnelle de 38 331 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2026.

Elle justifie, par la production du bail commercial en date du 20 décembre 2018, des mises en demeure datées des 3 septembre et 6 décembre 2025 et 9 janvier 2026, du commandement de payer délivré le 18 février 2026 et du décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et charges.

Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS ADN Paris Sud sera donc condamnée à payer à la SCI du [Adresse 3], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de mars 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 38 331 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS ADN Paris Sud, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 mars 2026 ;

ORDONNE l'expulsion de la SAS ADN Paris Sud et de tous occupants de son chef du bien immobilier à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2], avec l'éventuelle assistance de la force publique ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE la SAS ADN Paris Sud à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme provisionnelle de 38 331 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de mars 2026 inclus ;

CONDAMNE la SAS ADN Paris Sud à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS ADN Paris Sud aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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