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TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00337


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00337
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc77784f14adac9d40ff0

Texte de la décision

9,810 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 21 juillet 2026

MINUTE N° 26/608

N° RG 26/00337 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVWI

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière,

ENTRE :

Madame [A] [W], demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]

comparant et assisté de Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145,

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Mme [A] [W] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, M. [D] [N], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.

Elle fait valoir que :

- Elle propriétaire d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], acquis auprès de M. [D] [N] en date du 15 juillet 2025, pour un montant de 6500 euros ;
- Peu de temps après l'achat, le véhicule a présenté des problèmes mécaniques, à la suite desquels une expertise amiable a été diligentée et a conclut que le véhicule était affecté d'importants problèmes moteurs, jugés irréversibles ;
- Elle a tenté de résoudre à l'amiable le litige par l'intermédiaire de plusieurs courriers, dont une mise en demeure, en vain et s'estime donc dès lors bien fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, lors de laquelle Mme [A] [W], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, M. [D] [N], représenté par son avocat, a formulé oralement protestation et réserve d'usage.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Mme [A] [W] justifie, par la production du certificat de cession du véhicule, de la carte grise barrée avec la mention vendu, du procès-verbal de contrôle technique en date du 24 juillet 2025 du rapport d'expertise protection juridique et du courrier de mise en demeure adressé par son conseil, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Mme [A] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Mme [A] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert :

[T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles,

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- Procéder à l‘examen du véhicule litigieux de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] actuellement visible au [Adresse 4] à [Localité 2] ;
- Convoquer les parties, et ce, dans le respect du principe du contradictoire ;
- Se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre tout sachant ;
- Décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constaté ;
- Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Dire si le kilométrage a été abaissé ;
- Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [A] [W] du fait des désordres affectant le véhicule et de son immobilisation ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [A] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [A] [W] ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 Juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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