Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00343


Vérifier : TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00343
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc78484f14adac9d4105b

Texte de la décision

13,485 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 21 juillet 2026

MINUTE N° 26/607

N° RG 26/00343 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVPX

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière,

ENTRE :

SCI MATIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDERESSE D'UNE PART

ET :

SARL GBM BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2],

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 3 avril 2026, la SCI Matimmo, propriétaire de locaux commerciaux situés à Champlan et donnés à bail à la SARL GBM Bâtiment, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article L.145-41 du code de commerce et de l'article 1343-2 du code civil, aux fins de voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 6 mai 2022 entre la SCI Matimmo et la SARL GBM Bâtiment, portant sur le local commercial situé [Adresse 3] à Champlan,
- Ordonner l'expulsion de la SARL GBM Bâtiment et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Matimmo qu'elle occupe au [Adresse 3] à Champlan, avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et de la force publique,
- Condamner la SARL GBM Bâtiment à payer à la SCI Matimmo, à titre de provision, pour les loyers, indemnités d'occupation, charges, impôts et taxes arrêtés au 26 mars 2023, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, la somme de 29 194,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel (taux d'intérêt légal majoré de 5 points) à compter du 19 septembre 2025 sur la somme 13 225,17 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
- Fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due au titre de l'occupation du local commercial, par la défenderesse (ou tous occupants de son chef) au montant de l'échéance mensuelle de loyers en vigueur augmentées de la provision mensuelle sur charges en vigueur au moment de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, révisable et indexable dans les mêmes conditions,
- Condamner la SARL GBM Bâtiment à payer à la SCI Matimmo une indemnité mensuelle d'occupation, à titre de provision, jusqu'à la libération effective des lieux par le locataire ou tous occupants de son chef,
- Condamner la SARL GBM Bâtiment à payer, à titre provisionnel, la somme de 2 919,46 euros, arrêtée au mois de mars 2026 inclus, au titre de la clause pénale contractuelle,
- Dire et juger que le dépôt de garantie versé par la SARL GBM Bâtiment au début du bail restera acquis à la SCI Matimmo à titre d'indemnité forfaitaire provisionnelle,
- Ordonner Ia capitalisation des intérêts dus par années entières,
- Condamner la SARL GBM Bâtiment à payer à la SCI Matimmo la somme de
1 946,14 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 19 septembre 2025.

Au soutien de ses demandes, la SCI Matimmo expose que :

- aux termes d'un acte sous seing privé du 6 mai 2022, elle a donné à bail la SARL GBM Bâtiment, un local commercial à usage de bureaux avec sanitaire et quatre places de stationnement situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 19 404 euros TTC payable trimestriellement d'avance,
- la SARL GBM Bâtiment ayant cessé tout règlement à compter du mois d'avril 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme, en principal de 13 225,17 euros au titre de l'arriéré locatif du au 3ème trimestre 2025 inclus, qui est demeuré infructueux.

A l'audience du 16 juin 2026, la SCI Matimmo, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SARL GBM Bâtiment n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :

1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI MATIMMO a fait délivrer à la SARL GBM Bâtiment un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, le 19 septembre 2025, d'avoir à payer la somme, en principal, de 13 225,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 3ème trimestre 2025 inclus.

Elle justifie, par la production du bail en date du 6 mai 2022, du commandement de payer délivré le 19 septembre 2025 et du décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, que sa locataire, la SARL GBM Bâtiment, a cessé de payer ses loyers et charges.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 19 septembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 octobre 2025.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'obligation de la SARL GBM Bâtiment de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SARL GBM Bâtiment causant un préjudice à la SCI Matimmo, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 20 octobre 2025.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI Matimmo sollicite la condamnation de la SARL GBM Bâtiment à lui payer la somme provisionnelle de 29 194,66 euros au titre des loyers, charges, impôts, taxes et indemnités d'occupation, arrêtés 1er trimestre 2026 inclus.

Cependant, il convient de déduire du décompte produit les frais qui ne représentent pas l'arriéré locatif, à savoir :

- 188,40 euros facturés le 1er janvier 2026 au titre des frais d'huissier (CDP),
- 196,74 euros facturés le 11 juin 2025 au titre des indemnités de retard,
- 161,76 euros facturés le 21 janvier 2025 au titre des indemnités de retard,
soit la somme totale de 546,90 euros.

Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL GBM Bâtiment sera donc condamnée à payer à la SCI Matimmo, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au 1er trimestre 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 28 836,16 euros (29 383,06 - 546,90).

Sur la clause pénale

La SCI Matimmo sollicite la condamnation de la SARL GBM Bâtiment à lui payer la somme provisionnelle de 2 919,46 euros, arrêtée au mois de mars 2026 inclus, au titre de la clause pénale contractuelle, ainsi que les intérêts au taux contractuel (taux d'intérêt légal majoré de 5 points) à compter du 19 septembre 2025 sur la somme 13 225,17 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

Or, la clause pénale, tout comme les indemnités contractuelles, même prévues au contrat, étant susceptibles d'être réduites voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, elles ne présentent pas de caractère incontestable.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.

De même, la demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives, qui s'analyse en une clause pénale, ne présente pas de caractère incontestable, de sorte qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SARL GBM Bâtiment qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SARL GBM Bâtiment, succombant, sera condamnée à payer à la SCI Matimmo la somme de 1 946,14 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, conformément aux factures produites.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 octobre 2025 ;

ORDONNE l'expulsion de la SARL GBM Bâtiment et de toute personne dans les lieux de son fait du local commercial à usage de bureaux avec sanitaire et quatre places de stationnement situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL GBM Bâtiment, à compter de la résiliation du bail, au 20 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE la SARL GBM Bâtiment à payer à la SCI Matimmo l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SARL GBM bâtiment à payer à la SCI Matimmo la somme provisionnelle de 28 836,16 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 1er trimestre 2026 inclus ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au titre de la clause pénale et des intérêts majorés ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SARL GBM Bâtiment à payer à la SCI Matimmo la somme de 1 946,14 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL GBM Bâtiment aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.