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TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00358


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00358
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc79384f14adac9d410de

Texte de la décision

6,552 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 21 juillet 2026

MINUTE N° 26/606

N° RG 26/00358 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVWJ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière,

ENTRE :

SAS BATIPRO 91, dont le siège social est sis [Adresse 1],

SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2],

représentées par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E773,

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - BELGIQUE, prise en sa succursale française sise [Adresse 4], en qualité d’assureur de Monsieur [K] [R]

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 23 mai 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 25/00585, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [V] [J] et Mme [U] [Z], désigné M. [T] [O] en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée le 14 avril 2026, la SAS Batipro 91 et la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de M. [K] [R] et, que les dépens soient réservés.

A l'audience du 16 juin 2026, la société Batipro 91 et la SMABTP, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de M. [K] [R], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en date du 28 février 2025, telle que produite aux débats, que M. [K] [R], est assuré auprès de la société QBE Europe pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Or, M. [K] [R], intermédiaire d'assurance, a servi d'intermédiaire pour permettre à la société AP [G], partie à l'expertise, spécialisée dans l'activité de terrassement, de souscrire, le 19 août 2024, un contrat d'assurance BATI Solution portant le numéro CRCD01-039428 pour la période allant du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2025, auprès de la société Fidelidade-Companhia Seguros, afin de couvrir les activités de VRD et réseaux divers dans le cadre des travaux litigieux.

Par note aux parties numéro 1 en date du 5 juin 2025, l'expert déclare, qu'à ce stade, les responsabilités principales semblent devoir être recherchées auprès de deux sociétés, dont la société AP [G].

Enfin, par courriel du 1er avril 2026, l'expert judiciaire ne formule aucune observation concernant la mise en cause de la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de M. [K] [R].

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS Batipro 91et la société SMABTP, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la société Batipro 91 et de la SMABTP.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE communes et opposables à la société QBE Europe en qualité d'assureur de M. [K] [R], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 23 mai 2025 ayant désigné M. [T] [O] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la société Batipro 91 et la SMABTP communiqueront sans délai à la compagnie d'assurance QBE Europe l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la société QBE Europe, en qualité d'assureur de M. [K] [R], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société Batipro 91 et la SMABTP entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la société Batipro 91 et la SMABTP de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société QBE Europe, en qualité d'assureur de M. [K] [R], sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la société Batipro 91 et de la SMABTP ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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