TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00360
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juillet 2026
MINUTE N° 26/605
N° RG 26/00360 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVWM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière,
ENTRE :
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 1],
Madame [G] [L] épouse [A], demeurant [Adresse 1],
représentés par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672,
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [B] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 2],
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 2],
représentés par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1773,
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, M. [C] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] ont assigné en référé M. [Q] [O] et Mme [B] [F] épouse [O] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 145, 873 du code de procédure civile et 544 du code civil, pour voir :
A titre principal,
- Ordonner l’abattage des deux arbres (pin et cèdre) poussant sur la propriété de M. et Mme [O] aux frais de ces derniers, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter du rendu de la décision,
- Réserver à M. ou Mme le Président le pouvoir de liquider cette astreinte,
- Condamner M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [O] aux dépens.
A titre subsidiaire,
- Désigner un expert judiciaire,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été entendue.
A l'audience, M. [C] [A] et Mme [G] [L] épouse [A], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et, se référant à leurs conclusions écrites, ont répondu aux moyens adverses et maintenu leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], dont M. [Q] [O] et Mme [B] [F] épouse [O] sont les voisins, les deux fonds étant séparés par un mur de clôture bordé d’une allée d’arbres, dont deux de très grande hauteur. Un arbre équivalent étant déjà tombé sur le mur de clôture lors d’une tempête survenue en 2025, ils indiquent avoir sollicité auprès des défendeurs l’abattage des deux grands arbres, en vain, malgré leur mise en demeure et l’intervention d’un conciliateur de justice. Compte tenu du danger présenté par lesdits arbres, ils s‘estiment bien fondés à en demander l’abattage.
Ils ajoutent que la nullité de l’assignation soulevée en défense devra être écartée en l’absence de grief.
En défense, M. [Q] [O] et Mme [B] [F] épouse [O], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
In limine litis,
- Constater le défaut de mention de la date de naissance de M. [C] [A] sur l’assignation délivrée par M. et Mme [A] ;
Par conséquent,
- Déclarer la nullité de l’assignation délivrée par M. et Mme [A],
Sur le fond,
A titre principal,
- Constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
Par conséquent,
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Désigner un expert judiciaire,
En tout état de cause,
- Condamner M. et Mme [A] à verser la somme de 6 000 euros à M. et Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la nullité de l’assignation dont ils se prévalent, ils rappellent que l’omission de la date de naissance de M. [A] leur cause un grief dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier de manière certaine le demandeur.
Sur le fond, ils contestent l’existence d’un trouble de voisinage causé par les arbres litigieux et considère la mesure d’abattage sollicitée comme étant disproportionnée au regard de l’office du juge des référés, de par son caractère définitif. Ils font valoir que les arbres litigieux sont centenaires et étaient déjà là lors de l’achat de la propriété des demandeurs et précisent qu’à la suite des demandes de leurs voisins, ils ont fait étêter et élaguer les arbres, de sorte qu’aucun élément objectif ne permet de les considérer comme dangereux. Ils estiment dès lors indispensable de s’orienter vers une mesure d’expertise judiciaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
In limine litis, sur l'exception de nullité soulevée
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 114 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Enfin, l’article 115 prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Ainsi, l’article 54 du code de procédure civile dispose que l’assignation mentionne, à peine de nullité :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, il appartient à M. [Q] [O] et Mme [B] [F] épouse [O] de démontrer les griefs qu’ils estiment avoir subi.
Or, il apparaît que l’irrégularité soulevée a été régularisée par voie de conclusions, sans que les défendeurs ne fassent état d’un grief subsistant.
En conséquence, l’exception de nullité soulevée sera rejetée.
Sur la demande d’abattage des arbres sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, s’il ressort du constat de commissaire de justice dressé en date du 3 décembre 2025 que plusieurs arbres de hautes tiges sont implantés sur le terrain de M. [Q] [O] et Mme [B] [F] épouse [O], à proximité de la limite séparative entre les deux fonds, avec une inclinaison du tronc en direction du terrain des demandeurs et un feuillage dense qui s’étend au-dessus du mur de clôture, il ne saurait se déduire de ce seul constat, en l’absence d’un avis technique éclairé, la preuve d’un dommage immanent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il appartiendrait au juge des référés de faire cesser.
En conséquence, M. [C] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] échouant à démontrer les troucbles qu’ils allèguent avec l’évidence requise devant le juge des référés, il n’y a pas lieu à référé sur leur demande d’abattage desdits arbres.
Sur la demande subsidiaire d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
M. [C] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] justifient, par la production d’un procès-verbal de constat établi par voie de commissaire de justice et de divers courriers échangés entre les parties, rendant vraisemblable l’existence d’un différend entre les parties nécessitant un avis technique neutre, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [C] [A] et Mme [G] [L] épouse [A], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de M. [C] [A] et Mme [G] [L] épouse [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par M. [Q] [O] et Mme [B] [F] épouse [O] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’abattage de deux arbres sous astreinte, formulée par M. [C] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] à l’encontre de M. [Q] [O] et Mme [B] [F] épouse [O] ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
M. [D] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Email : [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 83 89 29 64
inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de Versailles, avec pour mission, de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 6],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- examiner les arbres litigieux (pin et cèdre) et dire s’ils présentent un caractère de dangerosité,
- donner son avis sur toutes mesures de remise en état qui s’imposeraient pour faire cesser les risques ou toutes mesures de nature à faire cesser les désordres, le cas échéant se faire remettre les devis adéquats, et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [C] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens de l’instance en référés à la charge de M. [C] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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