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TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 24/00973


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Date
21/07/2026
Numéro
24/00973
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc7d584f14adac9d412c7

Texte de la décision

9,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 24/00973 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DJUD

Le 21 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Madame [H], [M], [A] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'une part,

à

Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000382 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 21 mai 2026, assistée de Audrey VERDAT, Greffier, lors des débats, et Aurore BRAZON, Greffier placé, lors du délibéré.

Copie exécutoire délivrée le 21 juillet 2026
à Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant
Me Sophie LENCLUD, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 21 juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2025 ;

PRONONCE le divorce entre madame [H], [M], [A] [U] et monsieur [R] [K], conformément à l'article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de monsieur [R] [K] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 16 août 2014 à la Mairie de [Localité 2] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [H], [M], [A] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

- [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE aux parties de leur accord tendant à l'attribution préférentielle du véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 1] à monsieur [R] [K] et du véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 2] à madame [H] [U] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 16 septembre 2024 ;

CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code Civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l'usage de du nom de l'autre en suite du prononcé du divorce ;

DEBOUTE madame [H] [U] de sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

ACCORDE au père un droit de visite sur les enfants [F] et [S], qui s'exercera dans un espace de rencontre Association [1], [Adresse 3] ([XXXXXXXX01]) ;

INFORME les parents qu'il leur appartient de prendre attache l'un et l'autre avec les responsables de l'association, au plut tôt ;

INFORME le titulaire du droit de visite qu'à défaut de prise de contact avec les responsables de l'association dans un délai maximal de 6 mois à compter de la présente décision, ces dispositions deviendront caduques ;

INFORME la mère, parent hébergeant, qu'à défaut de prise de contact avec les responsables de l'association, elle s'exposera à des poursuites pénales des chefs de non représentation d'enfant, délit prévu par l'article 227-5 du code pénal ;

DIT que ce droit s'exercera pour une durée de 6 mois, à compter de sa mise en place effective, renouvelable une fois, sur décision du lieu neutre, ;

DIT que ce droit de visite s'exerce une fois tous les quinze jours, selon des modalités à définir par le lieu neutre ;

DIT que l'ARIM nous rendra compte du déroulement de la mesure si l'association l'estime utile et nous en référera en cas de difficulté, le juge pouvant à tout moment modifier sa décision ;

DIT que les frais engagés pour l'exercice de ce droit de visite seront supportés par le père ;

DIT que la mère devra emmener les enfants et aller les chercher auprès du lieu neutre ;

DIT qu'une expédition de la présente décision sera adressée à l'ARIM ;

DIT qu'à l'issue du droit de visite en lieu neutre, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction pour voir réviser cette mesure ;

FIXE, à compter de la notification de la présente décision, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, que monsieur [R] [K] devra verser à madame [H] [U] et au besoin l'y condamne ;

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de mai 2025 (OMP)

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [H] [U] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Aurore BRAZON, Greffier placé.

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