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TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 24/00369


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Date
21/07/2026
Numéro
24/00369
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc7de84f14adac9d412fc

Texte de la décision

8,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

N° RG 24/00369 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DGVO

Le 21 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Madame [O], [D], [A] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'une part,

à

Monsieur [T], [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier, lors des débats, et de Aurore BRAZON, greffier placé, lors du délibéré.

Copie exécutoire délivrée le 21 Juillet 2026
à Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats plaidant
Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats plaidant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2026 et la clôture de la procédure à la date du présent jugement ;

PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [O], [D], [A] [M] et monsieur [T], [L] [R], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 01 août 2009 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [O], [D], [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

- [T], [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]

HOMOLOGUE l'acte liquidatif du régime matrimonial établi par Maître [Z] [G] notaire à [Localité 7] (38) le 6 juin 2026 annexé au présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 26 mai 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE monsieur [T] [R] à s'acquitter, auprès de madame [O] [M], du paiement d'une somme de 20 000 (vingt mille) euros, à titre de prestation compensatoire, payable dans les 12 mois du prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :

* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors Noël :

- au domicile du père : du vendredi des semaines paires sortie d'école au vendredi suivant ;

- au domicile de la mère : du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant ;

* pendant les vacances scolaires de Noël :

- les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
- les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père ;

* par quinzaines pendant les vacances scolaires d'été :

- les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre ;
- les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l'école ;

FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, et au besoin condamne monsieur [T] [R] à verser cette somme à madame [O] [M], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale
x
indice du mois de octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

CONSTATE que les parties ont refusé l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de la pension alimentaire ;

DIT que les frais de mutuelle, de santé non remboursés et de licences sportives des enfants seront à la charge exclusive de monsieur [T] [R] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Aurore BRAZON, Greffier placé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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