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TJ 29019, 21 juill. 2026, RG 25/00347


Vérifier : TJ 29019, 21 juill. 2026, RG 25/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00347
Lieu / cour
tj29019
Chambre
TPRX MORLAIX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc84b84f14adac9d415e1

Texte de la décision

9,584 caractères

Minute : 26/00175

N° RG 25/00347 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GG2L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Société ARMORIQUE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] avec pouvoir

D'UNE PART

DEFENDERESSE :

Madame [C] [F]
[Adresse 3] chez M. [O] [S] [Localité 2]
représentée par Maître Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI, avocats au barreau de BREST

D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.

DEBATS à l'audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE,

Par acte sous seing privé 26 octobre 2018, ARMORIQUE HABITAT a consenti à Madame [C] [F] la location d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 388,50 euros, charges comprises.

Un état des lieux entrant contradictoire a été réalisé le 26 octobre 2018.

Un constat d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 10 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la locataire au paiement :

de la somme de 2.725,85 euros au titre des réparations locatives ; de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coup de l’assignation.
A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose que le logement présentait des dégradations lors du départ des lieux de la locataire.

A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, le bailleur a maintenu l’intégralité de ses demandes, indiquant ne pas être opposé à des délais de paiement. Madame [F], représentée, a reconnu le principe et le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties verse au dossier une décision de recevabilité avec orientation vers un aménagement de dette rendue par la commission de surendettement des particuliers du Finistère en date du 30 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur les réparations locatives :

Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.

Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.

Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.

Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.

De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.

En l’espèce, le comparatif entre état des lieux d’entrée et de sortie permet d’objectiver des dégradations locatives. Madame [F] reconnaît ces dégradations, précisant avoir hébergé un individu qui aurait commis lesdites dégradations et contre lequel une plainte aurait été déposée.

Au soutien de ses prétentions, l’organisme ARMORIQUE HABITAT fournit diverses factures, photographies et un constat d’état des lieux dressé par huissier relatives aux dégradations locatives et au nettoyage du bien.

En conséquence, le bailleur sera autorisé à conserver le dépôt de garantie et Madame [C] [F] sera en outre condamnée à payer à ARMORIQUE HABITAT la somme de 2.725,85 euros ; et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement :

En application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

La débitrice se trouve dans l'incapacité de s'acquitter immédiatement de la totalité des sommes dues.

Sa situation permet cependant d’envisager la mise en place d’un échéancier, et de prévoir qu’elle s’acquittera de sa dette par un versement mensuel.

Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l'obligation de s'acquitter des sommes dues par acomptes mensuels de 113,00 euros durant 24 mois, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, en principal et intérêts.

Enfin il y a lieu de dire qu'en cas de dépôt d'une requête en surendettement :
- il ne pourra être versé l'acompte prévu au titre de l'apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la décision relative à la procédure de surendettement,
- les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement se substitueront aux dispositions précitées.

Il y a lieu en outre de prévoir qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, et UN MOIS après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F], succombants dans le cadre de la procédure, sera condamnée aux entiers dépens.

Madame [F] sera en outre condamnée à payer au bailleur la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à ARMORIQUE HABITAT la somme de 2.725,854 euros ; et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

ACCORDE à Madame [C] [F] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l'obligation de s'acquitter de sa dette par acomptes mensuels de 113,00 euros avant le 10 de chaque mois, pour une durée de 24 mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, en principal et intérêts.

Dit qu'en cas de dépôt d'une requête en surendettement avant l'apurement de la dette :
- il ne pourra être versé l'acompte prévu au titre de l'apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la décision relative à la procédure de surendettement,
- les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement se substitueront aux dispositions précitées.

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et UN MOIS après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

AUTORISE ARMORIQUE HABITAT à conserver le dépôt de garantie confié par la locataire à son entrée dans les lieux.

CONDAMNE Madame [C] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais d’assignation.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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