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TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 26/00031


Vérifier : TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc85484f14adac9d41625

Texte de la décision

4,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IITF
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 17 Avril 2026

DEMANDEUR

S.A.S. LES PLEIADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

S.A.S. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ROSANO de la SELARL ROSANO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. BRETONBAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A.S. APRIL PARTENAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.C.I. SCI [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie ROSANO de la SELARL ROSANO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 06/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2025 désignant M. [F] en qualité d’expert pour dresser l’état des bâtiments avoisinant le fonds de commerce d’hôtellerie situé [Adresse 6] à [Localité 1] ;

Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2026 par la SAS Les Pléiades tendant à l’extension des opérations d’expertise à la SCI [R], la SAS [Adresse 2], la SAS Bretonbat et la SAS April Construction ;

La société QBE Europe déclare intervenir volontairement en lieu et place de la SAS April Partenaires, et réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Celle-ci demande sa mise hors de cause au motif qu’elle est une société de courtage d’assurances.

La SCI [R] et la SAS [Adresse 7] [J] formulent protestations et réserves.

La SAS Bretonbat n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SAS April Partenaires et de donner acte à la société QBE Europe de son intervention volontaire.

Il est indispensable à la réalisation de l’expertise de déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SCI [R], la SAS [Adresse 7] [J], la SAS Bretonbat et la société QBE Europe.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SCI [R], la SAS [Adresse 7] [J], la SAS Bretonbat et la société QBE Europe les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [F] par ordonnance du 30 mai 2025,

Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il les informera des diligences déjà accomplies et les invitera à formuler leurs observations,

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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