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TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 26/00105


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc85684f14adac9d41638

Texte de la décision

3,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00105 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKXX
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 17 Avril 2026

DEMANDEUR

Madame [V] [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

AM-GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

PACIFICA en sa qualité d’assureur de l’appartement à Mme [Y] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 06/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025 désignant M. [D] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant le logement de Mme [H] ;

Vu les ordonnances postérieures dont l’ordonnance du 26 juin 2025 ayant désigné M. [M] en remplacement de M. [D] ;

Vu l’assignation délivrée le12 février 2026 par Mme [H] à Allianz IARD, Pacifica et AM-GMF tendant à l’extension des opérations d’expertise ;

Les parties défenderesses formulent protestations et réserves

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est indispensable à la solution du litige que les assureurs des parties participent aux opérations d’expertise en cours.

Il convient donc de faire droit à la demande d’extension de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à Allianz IARD, Pacifica et AM-GMF les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [M],

Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il les informera des diligences déjà accomplies et les invitera à formuler leurs observations,

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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