TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00085 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IK42
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
SCI IMANE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
SAS KIARA SUPERETTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2024, la société Bureaux [G] [O] [X] a consenti à la société DKT RH un bail commercial en sous -location de bureaux équipés portant sur le lot n° 29 situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 13 735 euros, soit 1 144,58 euros par mois.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la société Bureaux [G] [O] [X] a fait délivrer le 10 novembre 2025 à la société DKT RH un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 8 011,37 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la société Bureaux [G] [O] [X] a fait assigner la société DKT RH, par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la société DKT RH et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
- condamner la société DKT RH au paiement d'une provision de 12 155,01 euros à valoir sur les loyers et charges impayés,
- condamner la société DKT RH au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, la société DKT RH n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, le bail commercial prévoit, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 10 novembre 2025, la société DKT RH ne s'est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 10 décembre 2025.
Depuis cette date, la société DKT RH est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer d’un montant de 1 175 euros outre les charges locatives à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte des pièces produites que la société DKT RH reste devoir à la société Bureaux [G] [O] [X] la somme non sérieusement contestable de 15 389,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles arrêtés à la date du 4 mars 2026.
La société DKT RH sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 8 011,37 euros à compter du commandement du 10 novembre 2025 et de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DKT RH sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bureaux [G] [O] [X] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société DKT RH sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 10 décembre 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la société DKT RH de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local n° 29 situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Fixons à la somme de 1 175 euros outre les charges locatives l’indemnité mensuelle due par la société DKT RH à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
Condamnons la société DKT RH à payer à la société Bureaux [G] [O] [X] une provision de 15 389,55 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles impayés à la date du 4 mars 2026, avec intérêt au taux légal sur la somme de 8 011,37 euros à compter du commandement du 10 novembre 2025 et de l’assignation pour le surplus,
Condamnons la société DKT RH à payer à la société Bureaux [G] [O] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société DKT RH aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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