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TJ 44109, 21 juill. 2026, RG 26/01048


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Date
21/07/2026
Numéro
26/01048
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc90f84f14adac9d41b21

Texte de la décision

5,059 caractères

N° RG 26/01048 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWU5


Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [B]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 21 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 21 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [T] [B], né le 01 Février 2001 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Inès RIVALIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Comparant en la personne de Mme [Z]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 20/07/2026,

Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 16 Juillet 2026, reçu au Greffe le 16 Juillet 2026, concernant M. [T] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Juillet 2026 de M. [T] [B], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L. 3214-3 du Code de la santé publique dispose que :

“Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1".

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

En l’espèce, M. [T] [B], actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 7], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3214-3 et R.6111-40-5 du Code de la santé publique, à compter du 10 juillet 2026 avec maintien en date du 13 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [T] [B].

Cependant, par un arrêté en date du 20 juillet 2026 pris après avis médical du même jour, le représentant de l’Etat dans le département a levé les soins sans consentement de M. [T] [B], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [B] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juillet 2026 à :
- [T] [B]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Inès RIVALIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] [Localité 8]

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