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TJ 44109, 21 juill. 2026, RG 26/01051


Vérifier : TJ 44109, 21 juill. 2026, RG 26/01051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/01051
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc91e84f14adac9d41b7e

Texte de la décision

10,192 caractères

N° RG 26/01051 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWVT


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [M] [Z]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 21 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 21 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] :
Comparant en la personne de Mme [H]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [Y] [M] [Z], née le 24 Octobre 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Inès RIVALIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [O] [A] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 20/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] en date du 16 Juillet 2026, reçu au Greffe le 16 Juillet 2026, concernant Mme [Y] [M] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Juillet 2026 de Mme [Y] [M] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1], de CONFLUENCE SOCIALE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Y] [M] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa curatrice) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 10 juillet 2026 avec maintien en date du 13 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Y] [M] [Z].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 20 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure, au vu du certificat médical du 13 juillet 2026. Il est précisé que la patiente a notamment fait l’objet d’une recherche de la brigade territoriale de [Localité 2] dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier, en forêt, et qu’elle s’était cachée à leur vue, laissant craindre une atteinte à sa personne.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement, au vu des certificats médicaux, soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

Mme [Y] [M] [Z] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [Y] [M] [Z], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, le maintien de la mesure, conformément au souhait de la patiente qui indique être bien là où elle est et explique avoir fugué pour fir ses problèmes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 10 juillet 2026 que Mme [Y] [M] [Z] est une patiente hospitalisée dans un contexte de rechute dépressive après l'arrêt de son traitement, multipliant les passages à l'acte auto-agressif qui prennent la forme de fugue en pleine nature, auxquels elle peut y donner une intentionnalité suicidaire. Initialement hospitalisée en soins libres, mais la mise en place d'une mesure de contrainte a été actée face à une nouvelle fugue lors d'une permission et de son incapacité à se positionner dans le soin. Mme [Z] présentait donc lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée initialement en soins libres pour fléchissement thymique. Il indique que depuis son admission, elle a présenté deux épisodes de fugues avec errances sans vélléités suicidaires mais avec risque de mises en danger. Autant elle critique ses mises en danger, autant elle est en incapacité de les expliquer ou de rassurer sur le risque éventuel de récidives. Il n’est pas retrouvé d'élément anxieux, thymiques ou délirants, mais probablement un fonctionnement marqué par une grande impulsivité et peu de capacité de recul ou d'insight.

Le certificat médical de 72 heures rappelle que la patiente de 61 ans a été hospitalisée pour des mises en danger dans un contexte d'arrêt de traitement. A ce jour, Mme [Z] présente toujours un état dissociatif avec des troubles du comportement ainsi que des mises en danger. Elle est partiellement consciente de ses troubles et ambivalente vis à vis des soins.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 16 juillet 2026 joint à la saisine, il est rappelé que Mme [Z] a été hospitalisée sous contrainte dans un contexte de fugues multiples du domicile lors d’une permission et des services d’hospitalisation. Il est relevé que Mme [Z] peut se mettre en danger lors de ces fugues. Elle ne critique pas ces épisodes, ne peut élaborer à leur sujet. La charge anxieuse semble importante. L’hospitalisation sous contrainte permet une mise à l’abri et un apaisement progressif, mais le comportement de Mme [Z] reste imprévisible et l’adhésion aux soins est de ce fait incertaine. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente, par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle demandait le maintien de la mesure, expliquant par ailleurs que si elle avait fugué c’était qu’elle fuyait ses problèmes.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Y] [M] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [M] [Z] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juillet 2026 à :
- Mme [Y] [M] [Z]
- CONFLUENCE SOCIALE
- Me Inès RIVALIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]

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