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TJ 06088, 10 juill. 2026, RG 26/01117


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Date
10/07/2026
Numéro
26/01117
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc9fb84f14adac9d4204a

Texte de la décision

40,052 caractères

C^poOUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/01117 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RIVS
du 10 Juillet 2026
M.I 26/00000774

affaire : [D] [S] [O] [F]
c/ [C] [I], [Q] [G] [B] épouse [L], [H] [T] [K] [L], [N] [Y]

Copie exécutoire délivrée à

Me Renaud BROC
Me Dylan OUAKNINE
Me Karim RAISSI-FERNANDEZ

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le dix Juillet À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juin 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [D] [S] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

Madame [Q] [G] [B] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dylan OUAKNINE, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [H] [T] [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dylan OUAKNINE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour curateur Mme [A] [W]

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juillet 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2026, Mme [D] [F], autorisée par ordonnance sur requête du 24 juin 2026, a fait assigner en référé d’heure à heure par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [C] [I], Mme [Q] [B] épouse [L], M. [H] [L] et Mme [N] [Y] afin de :
- voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
- autoriser à titre provisoire jusqu’à l’issue de la procédure de désenclavement qui sera initiée, le passage sur le chemin qui emprunte les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] [Adresse 5] appartenant à Madame [I] parcelle A [Cadastre 1] et aux époux [L] parcelle A [Cadastre 2],
- ordonner à Madame [I] de supprimer le portail ou tous autres obstacles sur le chemin
qui emprunte la parcelle A [Cadastre 1] jusqu’à la parcelle de la requérante, unique chemin par lequel
Madame [F] a accès à sa maison, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute,
- condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.

À l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [D] [F] a maintenu dans ses conclusions récapitulatives ses demandes principales et a sollicité à titre subsidiaire:
- autoriser à titre provisoire jusqu’à l’issue de la procédure de désenclavement qui sera initiée, le passage sur la route qui emprunte les parcelles A [Cadastre 3], A[Cadastre 4] et [Cadastre 2] [Adresse 5] lieu-dit par les fonds appartenant à Madame [Y] et Monsieur [L] (parcelle A [Cadastre 3]) et les époux [L] (A[Cadastre 4] et [Cadastre 2]),
- ordonner aux consorts [L] et [Y]/[L] de supprimer le grillage ou tous autre obstacles sur la route qui emprunte les parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 2] depuis la voie publique jusqu’à la parcelle de la réquerante, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- ordonner que l’execution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de Mme [I],
- condamner la partie succombante à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- réserver les dépens.

Elle a précisé à l’audience qu’elle s’engageait en cas d’octroi d’un droit de passage sur le fond de Madame [I] à ne passer qu’au moyen de son véhicule personnel en excluant l’utilisation de camions.

Mme [C] [I], sollicite dans ses conclusions en réponse de :
- débouter Mme [F], Madame [Q] [G] [B] épouse [L], Monsieur [H] [T] [K] [L], Madame [N] [M] [U] [Y], de leurs demandes,
Sur la demande d’expertise
À titre principal,la rejeter
À titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, de dire que l’expert devra : « Rechercher les conditions dans lesquelles l’accès à la parcelle située à [Adresse 5], cadastrée section A n°[Cadastre 5], était autrefois assuré, en prenant notamment en compte le chemin goudronné parcourant les parcelles section A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 4] (propriété des consorts [B]/[L]) et n°[Cadastre 3] (propriété des consorts [Y]/[L]) ».

Sur le passage provisoire
À titre principal
- débouter Mme [F] de sa demande visant à se voir autoriser à titre provisoire et jusqu'à l'issue de la procédure de désenclavement qu’elle compte initier, le passage sur le chemin qui emprunte la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] (propriété de Mme [I]) [Adresse 5],
- débouter Mme [F] de sa demande visant à ordonner à Mme [I] de supprimer le portail ou tous autres obstacles sur le chemin qui emprunte sa parcelle [Cadastre 1],
Et en tout état de cause et plus généralement,
- débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes relatives au droit de passage, telles
que formulées dans ses écritures à titre principal à l’encontre de Mme [I].

À titre subsidiaire, si un droit de passage provisoire était accordé à Mme [F]
- dire que ce droit de passage provisoire s’effectuera uniquement sur le chemin goudronné qui
emprunte la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 4] (propriété des consorts [B]/[L]) et la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] (propriété des consorts [Y]/[L]), [Adresse 5],
- autoriser en conséquence Mme [F] à titre provisoire et jusqu'à l'issue de la procédure de désenclavement qu’elle compte initier, le passage sur le chemin goudronné qui emprunte la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 4] (propriété des consorts [B]/[L]) et la
parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] (propriété des consorts [Y]/[L]), [Adresse 5],
- ordonner aux consorts [B]/[L] et aux consorts [Y]/[L] de supprimer le portail ou tous autres obstacles sur le chemin goudronné qui emprunte leurs parcelles respectives ([Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3]) et mène à la parcelle n°[Cadastre 5] de Mme [F].
En toute hypothèse, sur les dépens et frais irrépétibles
- condamner Mme [F] aux entiers dépens et à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Q] [B] épouse [L], M. [H] [L] régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude et à personne n’ont pas constitué avocat.

Mme [N] [Y] régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice relevant que son nom et prénom ne figure ni sur l’interphone ni sur les boîtes aux lettres et que ses recherches auprès du voisinage et les annuaires outre les réseaux sont restées vaines, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Le 2 juillet 2026, le juge des référés a interrogé les parties sur la signification de leurs conclusions aux parties défenderesses et de manière subséquente sur la recevabilité de leurs demandes.

Dans une note en délibéré du 3 juillet 2026, les conseils de Mme [F] et de Mme [I] ont sollicité la réouverture des débats aux fins de notification leurs dernières écritures dans le respect du contradictoire à l’ensemble des parties.

Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 9 juillet 2026.

A l’audience du 9 juillet 2026, Mme [D] [F] qui a maintenu ses demandes, justifie avoir fait signifier par actes de commissaire de justice du 6 juillet 2026, ses conclusions récapitulatives à Mme [Q] [B] épouse [L], M. [H] [L], Mme [N] [Y] et son curateur Mme [A] [W] en les informant de la réouverture des débats à l’audience du 9 juillet 2026.

Mme [C] [I] qui a maintenu ses demandes, justifie avoir fait signifier par actes de commissaire de justice du 6 juillet 2026, ses conclusions récapitulatives à Mme [Q] [B] épouse [L], M. [H] [L], Mme [N] [Y] et son curateur Mme [A] [W], en les informant de la réouverture des débats à l’audience du 9 juillet 2026.

Mme [Q] [B] épouse [L] et M. [H] [L], représentés par leur conseil ont demandé dans leurs écritures :
- de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande principale Mme [F] tendant au rétablissement provisoire du passage tel que matérialisée par le plan de constitution de servitudes du 14 juin 2016 empruntant les parcelles A[Cadastre 2] et [Cadastre 1] tel qu’exercé de 2016 à 2026,
- dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes subsidiaires dirigées à leur encontre et rejeter les demandes de Mme [F] et de Mme [I],

À titre subsidiaire,
- si, une expertise est ordonnée, leur donner acte de leurs protestations et réserves et ordonner un complément de mission aux fins de prise en compte du titre du 13 juin 1985 et de détermination de l’assiette de la servitude conventionnelle décrivant l’ancienne parcelle A980 devenus A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au regard du plan du 14 juin 2016 et de l’usage constant depuis 2016 ainsi que de recherche du trajet le plus court et le moins dommageable,

À titre infiniment subsidiaire, si un passage provisoire était néanmoins acordé :
- dire que ce passage s’exercera exclusivement selon le plan de constitution de servitude du 14 juin 2016, empruntant les parcelles A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1], à l’exclusion de tout passage sur les parcelles A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 6] et de toute autre emprise sur la parcelle A n°[Cadastre 2].
En tout état de cause,
- rejeter toute demande contraire,
- condamner Madame [F] ou toute partie succombant à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [N] [Y] et sa curatrice Mme [A] [W] n’ont pas constitué avocat

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Mme [F] est propriétaire d’un terrain cadastré section A n°[Cadastre 5] à [Localité 1], sur lequel est édifiée une construction, qui constitue sa résidence principale, pour l’avoir acquise le 29 avril 2016, aux termes d’un acte de vente reçu par Maître [E] [X], Notaire.

Selon les relevés de propriété versés :
- Mme [C] [I] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 1],
- Mme [Q] [B] épouse [L] et M. [H] [L] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2],
- M. [H] [L] et Mme [N] [Y] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 3].

Dans l’acte de vente de Mme [F], il est rappelé qu’aux termes d'un acte reçu par Maître [R], Notaire, le 13 juin 1985, une servitude de passage selon les modalités suivantes:
“-Aux termes d'un acte reçu par Maître [R], Notaire, le 13 juin 1985, dont une copie authentique a été publiée au quatrième bureau des hypothèques de [Localité 4] le 1er juillet 1985 volume 3482DP numéro 11, il a été dit ce qui suit :
En ce qui concerne la parcelle de terrain sise à [Adresse 5] il est expressément convenu ce qui suit :
Pour permettre à M. [P] [L] à qui il est attribué la parcelle cadastrée section A Numéro [Cadastre 5], M. [V] [L] à qui il est attribué la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 7] lui concède, ce qu’il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds afin de pouvoir rejoindre le chemin existant .
Ce droit de passage s’exercera à l’endroit le moins dommageable pour le fonds de Monsieur [V] [L] ...
En outre, M. [V] [L] concède à titre de servitude réelle et perpétuelle le même droit de passage à M.[Z] [L], qui accepte, attributaire de la parcelle de terre cadastrée section A n°[Cadastre 3]
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par M. [P] [L] et M. [Z] [L] les membres de leurs familles, leurs domestiques et employés puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds pour se rendre à celui-ci et en revenir, à pied ou en voiture, avec une circulation occasionnelle pour tous camions, tracteurs et engins de chantier.
Tous les frais de création dudit chemin seront à la charge de M. [P] [L] et M. [Z] [L] qui s’y obligent expressément de même ceux-ci s’engagent à entretenir en bon état de viabilité et à leurs seuls frais l’ensemble de l’assiette de ce droit de passage.
Les parties précisent ici :
- qu’aucun plan sur lequel figure le tracé de cette servitude n’a été annexé audit acte et n’existe à ce jour,
- que l’assiette cadastrale du passage n’a pas été vérifiée par un géomètre en vue des présentes,
- que la parcelle cadastrée section A [Cadastre 7] susdésignée, fonds servant, a été divisée et remplacée par deux nouvelles parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] suivant document d’arpentage numéro 154P en date du 22 février 2012 publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 4 le 2 octobre 2012 volume 2012P numéro 4452 – ayant fait l’objet d’une attestation rectificative valant reprise pour ordre en date du 13 novembre 2012 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] 4 le 21 novembre 2012 volume 2012P numéro 5265.
Le vendeur déclare que le propriétaire du fonds servant a clôturé l’assiette de la servitude et en conséquence le droit de passage ne peut s’exercer.
L’acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur, le rédacteurdes présentes, ni Maître [J], notaire participant. Il assumera seul le coût et les conséquences de la fermeture de cet accès et de sa réouverture par voie judiciairesi nécessaire ».

Lors de la prise de possession, Mme [F] expose s’être rapprochée de sa voisine Mme [I] propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] avec laquelle elle a formalisé un accord en 2016, ce que cette dernière ne conteste pas, aux termes elle a été autorisée à passer sur le chemin traversant la propriété de Mme [I] pour accéder à sa propriété moyennant le règlement de la somme de 3000 euros et la réalisation de travaux, en versant les courriers échangés entre les parties.

Elle fait valoir que ce passage prend naissance au [Adresse 6], voie publique, puis continue son cheminement sur la parcelle A [Cadastre 2], qui appartient à M. et Mme [L], lesquels ne se sont jamais opposés au passage, et traverse enfin la parcelle A [Cadastre 1] appartenant à Mme [I].

Elle produit un plan de constitution de la servitude de M. [AD] en date du 14 juin 2016, qui désigne la parcelle A981 comme fonds dominant et la parcelle A[Cadastre 1] comme fonds servant pour une emprise de 66,5 m².

Il est constant que Mme [F] utilise ce chemin depuis plusieurs années en accord avec Mme [I] et les époux [L], ces derniers reconnaissant qu’en application de la servitude conventionnelle prévue dans son titre de propriété, une courte partie de la parcelle A [Cadastre 2] leur appartenant issue de la division de l’ancienne parcelle A [Cadastre 7] et expressément désignée comme fonds servant de la servitude de passage, est utilisée par cette dernière.

Il n’est pas contesté que le mur de soutènement se situant en limite de la route, construit par Mme [I] s’est effondré en provoquant un glissement de terrain partiel, qu’un litige est survenu entre Mme [F] et Mme [I] sur l’entretien et les travaux de sécurisation, et que par courrier du 8 août 2025, la demanderesse a mis en demeure Mme [I] de rétablir les conditions normales de passage afin de permettre la circulation des véhicules conformément à l’acte notarié.

Dans un courrier du 12 août 2025, Mme [I] s’y est opposée en lui demandant de réaliser les travaux nécessaires, faute de quoi elle ferait état de l’extinction de la servitude.

Par courrier du 12 janvier 2026, Mme [I] a informé Mme [F] de l’extinction de son droit de passage sur sa parcelle A [Cadastre 1] au motif qu’elle n’avait pas réalisé de mur de soutènement et qu’elle avait utilisé de manière abusive le droit qui lui avait été consenti par le passage répété de camions lourdement chargés. Elle a ajouté que l’utilisation de cette planche pour le passage des véhicules était devenue dangereuse et qu’elle ne pouvait pas jouir paisiblement du bien d’habitation situé en dessous du chemin.

Le 19 janvier 2026, Mme [F] lui a cependant répondu qu’elle avait pris attache avec un expert pour déterminer les travaux à réaliser.

Elle verse en ce sens un rapport du 21 février 2026 dans lequel l’expert préconise la réalisation d’une semelle filante en béton armé d’une épaisseur minimale de 20 cm et d’une largeur de 1,20 m positionnée en appui direct de la dalle existante.

Elle justifie avoir proposé par un courrier du 10 mars 2026 à Mme [I] de réaliser les travaux nécessaires pour réparer et pérenniser l’accès à ses frais en lui demandant l’autorisation de faire intervenir les entreprises de maçonnerie de son choix outre de prendre à sa charge les frais de notaire pour enregistrer le plan de constitution de la servitude.

Toutefois, par courrier du 16 avril 2026, Mme [I] s’y est opposée aux motifs qu’aucune servitude concernant la parcelle A [Cadastre 7] ne subsiste suite à sa division sur sa parcelle A[Cadastre 1], qu’elle avait consenti à lui octroyer un droit de passage afin de favoriser son installation, qu’elle y a mis un terme et que le rapport d’expertise était insuffisant pour déterminer les travaux nécessaires.

Mme [F] justifie que Mme [I] a procédé à la fermeture du chemin donnant accès à sa propriété par véhicules, que sa propriété est désormais enclavée et qu’elle est contrainte d’emprunter un chemin piétonnier qui traverse la parcelle cadastrée A [Cadastre 8] sur une distance de 220 m et ce alors qu’elle souffre d’hypertension artérielle et qu’elle a été hospitalisée le 18 mars 2026 dans un contexte de malaises à répétition.

Elle justifie avoir tenté de mettre en en place une procédure de médiation sans succès, en versant un procès-verbal d’échec.

Il est en outre établi à la lecture des procès-verbaux versés, que l’autre chemin goudronné qui passe sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] est également fermé par une barrière de chantier et un cadenas et que Mme [F] ne l’a jamais emprunté.

Dès lors, il est constant que Mme [F] ne peut plus accéder à sa propriété par véhicule mais uniquement par un chemin piétonnier.

Bien que Mme [I] s’oppose à titre principal à la demande d’expertise au motif que le droit de passage prévu dans l’acte de vente du 29 avril 2016 de Mme [F] s’exerçait sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2], propriétés actuelles de Madame [Q] [B] épouse [L] et M. [H] [L], et sur la parcelle section A n°[Cadastre 3] de M. [H] [L] et Mme [Y], qui comprennent un chemin existant et goudronné, force est cependant de relever qu’il ressort du titre de propriété de Mme [F] qu’il est indiqué que le fonds servant est l’ancienne parcelle A [Cadastre 7] devenue A[Cadastre 1] (lui appartenant) et A[Cadastre 2] (Madame [Q] [B] épouse [L] et M. [H] [L]), que M. [V] [L] à qui il est attribué la parcelle cadastrée section A [Cadastre 4] et [Cadastre 7] concède à titre de servitude le droit de passer sur son fonds afin de pouvoir rejoindre le chemin existant mais qu’il n’est pas référence à la parcelle A[Cadastre 3].

En outre, s’il est constant que l’assiette du chemin n’a pas été déterminée dans l’acte de vente, il ressort des éléments produits qu’un plan de constitution de servitude a été réalisé en 2016, que le chemin passe sur les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 1] et que Mme [I] a accepté pendant près de dix ans que Mme [F], accède à sa propriété en passant par sur son fonds.

S’agissant des époux [L] bien qu’ils s’opposent à la demande d’expertise au motif qu’ils sont étrangers au litige opposant Mme [F] à Mme [I] issu de l’entrave au droit de passage dont la demanderesse bénéficie depuis près de 10 ans, du seul fait de Mme [I] tout en faisant valoir que les titres permettent d’établir la configuration des lieux, force est de relever que l’assiette exacte de la servitude prévue dans l’acte de propriété n’a pas été déterminée, qu’aucun plan n’y a été annexé, qu’il est mentionné que “le propriétaire du fonds servant a clôturé l’assiette de la servitude et que le droit de passage ne peut s’exercer”, que Mme [F] expose que Mme [I] a refusé de régulariser le plan de constitution de la servitude de 2016 devant notaire et qu’ils ne contestent pas qu’une partie de l’assiette de la servitude, se situe sur leur fonds A[Cadastre 2].

En conséquence, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à la demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [D] [F], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance au vu des chefs de mission et complément de mission sollicités par les parties.

Sur la demande d’autorisation de passage à titre provisoire jusqu’à l’issue de la procédure de désenclavement :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11 septembre 2025, qu’un mur de restanque situé en contrebas du chemin de la servitude de passage aménagé, s’est effondré sur une longueur de 4 m, que le mur est de facture grossière, qu’il comporte des défauts de géométrie, qu’il a été construit au pied du talus dans la zone effondrée sans aucune fondation et qu’aucune mesure conservatoire n’a été prise.

Par courrier du 12 janvier 2026, Mme [I] a informé Mme [F] de l’extinction de son droit de passage sur sa parcelle A[Cadastre 1] au motif qu’elle n’avait pas réalisé de mur de soutènement et qu’elle avait utilisé de manière abusive le droit qui lui avait été consenti avec le passage répété de camions lourdement chargés. Elle a ajouté que l’utilisation de cette planche pour le passage des véhicules était devenue dangereuse et qu’elle ne peut pas jouir paisiblement du chalet situé juste en dessous du chemin.

Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par M. [GQ] du 21 février 2026, que la longueur du chemin en terre situé sur la parcelle de Mme [I], qui était emprunté par Mme [F] afin d’accéder au portail de sa propriété demeure limitée, que les travaux comprenant la réalisation d’une semelle filante en béton armé sur une longueur de 7,70 m ont été réalisés par Mme [F] en 2016 afin de permettre un accès carrossable à son fonds, qu’en février 2022, un mur de soutènement situé en limite de propriété s’est effondré provoquant un glissement de terrain partiel au droit du mur et qu’aucun dispositif de réparation ou de sécurisation n’a été mis en œuvre depuis cet événement.

Il relève que la configuration initialement mise en œuvre ne permet pas d’assurer un fonctionnement structurel satisfaisant de l’ouvrage, qu’il apparaît nécessaire de procéder à la mise en œuvre des mesures provisoires de protection des terres contre les eaux de pluie afin d’éviter toute aggravation de l’éboulement existant outre des mesures de confortement adaptées afin de ne pas aggraver la situation du mur et des terres en place. Il préconise de limiter les circulations et sollicitations mécaniques au droit de la zone d’affaissement localisé et la réalisation d’une semelle filante en béton armé d’une épaisseur minimale de 20 cm et d’une largeur de 1 m positionné en appui direct de la dalle existante.

Dans un courrier du 10 mars 2026, Mme [F] a cependant proposé à Mme [I] de prendre à sa charge les travaux nécessaires pour réparer et pérenniser l’accès en lui demandant l’autorisation de faire intervenir les entreprises de maçonnerie de son choix, ce qu’elle a refusé en lui répondant qu’elle bénéficiait déjà d’une route goudronnée lui permettant d’accéder à son fonds en passant par les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3].

Or, il est constant que Mme [F] n’a jamais emprunté le chemin situé sur les parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 3], qu’elle utilise une portion très limitée de la parcelle A[Cadastre 1] de Mme [I] (environ 66m2) et de la parcelle A[Cadastre 2] afin d’accéder à sa propriété par son portail depuis près de 10 ans, et que le passage lui a été fermé par Mme [I] nonobstant la servitude de passage prévue à son titre de propriété, ainsi que le démontrent les procès-verbaux de constat dressés le 8 mars 2026 et le 5 juin 2026 mentionnant qu’un grillage a été installé à l’entrée de la parcelle de Mme [I] avec des piquets afin d’en interdire l’accès et que Mme [F] est contrainte de garer son véhicule sur une parcelle très éloignée de sa maison à plusieurs centaines de mètres à laquelle elle accède par un chemin piétonnier comprenant notamment une série de marches et une section abrupte.

En outre, ainsi que le soulèvent Mme [F] et les époux [L], la servitude de passage bénéficiant au fonds de la demanderesse, ne comprend pas à défaut d’élément contraire porté à la connaissance du juge, la parcelle A [Cadastre 3] de Monsieur [H] [L] et Madame [N] [Y] sur laquelle se trouve une partie de ladite route gourdonnée.

Enfin, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que ce chemin goudronné situé sur les parcelles A[Cadastre 4] et [Cadastre 3] d’une longueur d’environ 300 m, qui n’a jamais été utilisé par Mme [F] serait accessible et permettrait un accès à sa propriété, le procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2026 précisant qu’une barrière est également visible à l’entrée du chemin goudronné situé sur les parcelles des consorts [L] et [Y] et que malgré la présence d’un enrobé goudronné à l’intérieur de la parcelle, ce dernièr est envahie par d’épais ronciers et autres végétaux poussant au travers de la voie.

Mme [F] justifie par ailleurs par le biais d’un certificat médical du 16 juin 2026 souffrir d’une hypertension artérielle déséquilibrée nécessitant la prise d’un traitement.

Il est ainsi constant que la fermeture de l’accès utilisé depuis 2016 par Mme [F] par Mme [I], les époux [L] ne s’opposant pas de leur côté à ce qu’elle continue à passer sur une portion de leur parcelle A [Cadastre 2], constitue un trouble manifestement illicite caractérisé par la modification d’un état antérieur et une atteinte à son droit de propriété, faute d’un accès par véhicule à son fonds, qui bénéficie d’une servitude de passage.

De plus, force est de relever que l’expert préconise dans son rapport de limiter les circulations et sollicitations mécaniques au droit de la zone d’affaissement localisé et de toute surcharge de la zone de dégradation sans toutefois prohiber le passage d’un simple véhicule.

Mme [F] a précisé à l’audience s’engager en cas de rétablissement de la voie, à ne passer qu’avec un véhicule et à ne plus utiliser de camions.

Dès lors, au vu des éléments susvisés, il convient d’autoriser Mme [F] à utiliser le passage sur le chemin qui emprunte les parcelles A[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit de la traverse appartenant à Mme [I] parcelle A [Cadastre 1] et les époux [L] parcelle A [Cadastre 2], avec un véhicule et l’interdiction d’‘emprunter le chemin avec des véhicules lourds et notamment des camions, dans l’attente de l’expertise qui a été ordonnée.

Pour ce faire, Mme [I] sera en conséquence condamnée à supprimer le grillage des piquets ou tous autres obstacle installés sur sa parcelle A [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours.

Le surplus des demandes sera rejeté.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, il convient de condamner Mme [I] à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il n’y a cependant pas lieu de dire que la décision sera exécutoire au sol vu de la minute, en l’absence de nécessité démontrée.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE à Mme [C] [I], Mme [Q] [B] épouse [L] et M. [H] [L] de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder M. [UP] [LL], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :

[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* fournir tous éléments d’appréciation permettant de déterminer la réalité ou non de l’état d’enclave de la parcelle A [Cadastre 5] en recherchant si elle ne dispose pas d’une issue suffisante pour assurer sa desserte complète vers la voie publique ;

* rechercher les conditions dans lesquelles la parcelle A [Cadastre 5] située à [Adresse 5], était assurée ;

* donner tout élément technique permettant de déterminer l’assiette de la servitude conventionnelle de passage grévant l’ancienne parcelle A [Cadastre 7] devenue A [Cadastre 1] et A[Cadastre 2] au profit de la parcelle A [Cadastre 5] ;

* en l’absence d’une issue suffisante, et après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division de même fond par suite de vente, échange, partage, ou tout autre contrat et s'il existe en conséquence un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court des parcelles cadastrées à la voie publique, et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l'assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer;

* préciser si nécessaire, les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* en cas d’urgence indiquer les travaux et/ou mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Mme [D] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 10 septembre 2026, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 15 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

AUTORISONS Madame [D] [F], à utiliser la route (passage), située sur les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 1] appartenant à Madame [C] [I] (parcelle A [Cadastre 1]) et Mme [Q] [B] épouse [L] et M. [H] [L] parcelle (A [Cadastre 2]) afin d’accéder en voiture à sa parcelle cadastrée A [Cadastre 5], avec interdiction d’emprunter ledit chemin avec des véhicules lourds ou des camions, dans l’attente de la réalisation de l’expertise qui a été ordonnée ;

ORDONNONS pour ce faire à Madame [C] [I] de supprimer le portail, les piquets, grillage ou tout autre obstacle installés sur sa parcelle A [Cadastre 1] permettant l’accès à la parcelle A [Cadastre 5] de Mme [D] [F] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 90 jours ;

CONDAMNONS Madame [C] [I] à payer à Madame [D] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [C] [I] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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