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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/01545


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Date
17/07/2026
Numéro
25/01545
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca1184f14adac9d42154

Texte de la décision

5,035 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01545 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXC7
du 17 Juillet 2026

affaire : [I] [F]
c/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE

Copie exécutoire délivrée à

Me Claude LAUGA
Me Philippe TEBOUL

l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
Rep/assistant : Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Monsieur [I] [F] a assigné la SA LEROY MERLIN FRANCE en référé aux fins d’expertise.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, Monsieur [I] [F] sollicite :
- le prononcé d’une mesure d’expertise,
- le rejet des demandes de la société LEROY MERLIN,
- qu’il soit statué sur les dépens.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande :
- le rejet de la demande d’expertise,
- la condamnation de Monsieur [I] [F] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, si Monsieur [F] fait valoir des désordres tenant aux résultats de l’acquisition de matériaux auprès de la SA LEROY MERLIN FRANCE à l’effet de construire une terrasse en bois exotique, force est de constater qu’il a procédé lui-même à la pose et à la construction de cette terrasse.

Par ailleurs il résulte tant du procès-verbal de constat établi le 12 février 2025, que du rapport d’expertise amiable, dans le cadre de l’assurance protection juridique de Monsieur [I] [F], en présence d’un représentant de la SA LEROY MERLIN FRANCE, un défaut de pose qui incombe au seul demandeur dont il ressort qu’il n’a pas respecté la notice d’installation et de pose du fabricant.

Ainsi en toute hypothèse une action au fond serait vouée à l’échec au regard du défaut de respect des préconisations du fabricant, accessible par le biais du revendeur.

Dès lors et en l’absence de motif légitime, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise.

Sur les demandes accessoires :

Enfin, Monsieur [I] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

REJETONS la demande d’expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [F] aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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