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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/02130


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Date
17/07/2026
Numéro
25/02130
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca1584f14adac9d4217f

Texte de la décision

14,795 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/02130 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5EK
du 17 Juillet 2026

affaire : S.C.I. [R], S.C.P. EGC 2007, [Y] [D], [E] [Z]
c/ Syndic. de copro. [X] [F]

Copie exécutoire délivrée à

Me Florian ABASSIT
Me Florent ELLIA

l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. [R]
C/o ASCO DOMICILIATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE

S.C.P. EGC 2007
[Adresse 2]
[Localité 4] - PRINCIPAUTE DE [Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] - PRINCIPAUTE DE [Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4] - PRINCIPAUTE DE [Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Syndic. de copro. [X] [F]
Pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LVS
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SCI [R], Monsieur [Y] [D], la SCO EGC 2007 et Madame [E] [Z] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] PARK en référé aux fins d’expertise.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.

Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe, la SCI [R], Monsieur [Y] [D], la SCO EGC 2007 et Madame [E] [Z] sollicitent :
- le prononcé d’une mesure d’expertise,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] [F] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] [F] de ses demandes,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] [F] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, en les dispensant du paiement de ces sommes au titer des charges de copropriété.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] [F] demande :
In limine litis,
- la nullité de l’assignation,
En tout état de cause,
- le rejet de la demande d’expertise,
- le rejet de la demande de dispense de contribution aux charges,
- la condamnation de la SCI [R], Monsieur [Y] [D], la SCO EGC 2007 et Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- la condamnation de la SCI [R], Monsieur [Y] [D], la SCO EGC 2007 et Madame [E] [Z] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation :

En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…) 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

En l’espèce, force est de constater que l’assignation ne contient pas tous les éléments d’identité concernant Madame [O] [Z].

Toutefois, il résulte des procès-verbaux des assemblées générales de copropriété qu’une certaine Madame [O] [Z] figure bien sur lesdits procès-verbaux en sa qualité de copropriétaire au sein de la [Adresse 7] ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ne démontre pas par ailleurs le grief tiré de l’absence de certains éléments d’identité relativement à cette copropriétaire en se bornant à indiquer qu’il existe des homonymes sur LinkedIn et ce d’autant plus et ainsi que le soutiennent les demandeurs à juste titre, le syndicat des copropriétaires dispose nécessairement de l’ensemble des informations relatives aux copropriétaires.

En conséquence la demande tendant à constater la nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, et notamment l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 et de l’arrêt du 24 avril 2025, que la question des désordres constatés au sein des garages de la copropriété, et non contestée par ailleurs de la part du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, est récurrente et a déjà fait l’objet de multiples procédures.

Il est fort étonnant que les demandeurs qui s’estimaient alors suffisamment informés quant à la cause des désordres, aient sollicité en décembre 2023 la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à réaliser des travaux visant à créer un réseau d’évacuation des eaux pluviales sur le [Adresse 8], fassent valoir, dans le cadre de la présente instance, sur la base des mêmes procès-verbaux de constat et mêmes rapports, « une insuffisance d’ouvrage de collecte, de canalisations d’évacuation des eaux pluviales du chemin de la vigie, situé en amont de la copropriété » pour justifier une demande d’expertise des désordres et des dégradations des parties communes et des garages.

Si l’ordonnance de référé 23 mai 2024 a fait droit à cette demande, force est de relever que la cour d’appel dans son arrêt du 24 avril 2025 a relevé que les copropriétaires n’établissent pas être victimes des infiltrations d’eau affectant la copropriété et en particulier les garages relevant par ailleurs que l’intervention en recherche de fuites de la société nouvelle [L] [W], a donné lieu à un rapport en date du 29 octobre 2024 au terme duquel aucune fuite depuis l’enrobé goudronné dans la descente d’accès à la résidence, ni même au niveau des colonnes d’évacuations horizontales, n’était constatée, relevant en revanche des anomalies de maçonnerie des murets d’acrotère situés au-dessus de l’enrobé goudronné, des jardinières situées au niveau de la partie centrale carrelée et des joints de dilatation du fuyards au sein de ces garages.

Depuis lors toutefois, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 10 octobre 2025, qu’a été portée au vote des copropriétaires, une résolution numéro 32, à la demande de Monsieur [D], visant à la réalisation de travaux de création d’un réseau de canalisations des eaux pluviales sur le [Adresse 8].

En préambule de la mise au vote desdits travaux, il est indiqué « qu’afin de permettre une maîtrise des eaux de surface qui ruisselle le long du chemin de la vigie, et de réduire l’afflux d’eau sur le chemin, ainsi que dans la copropriété [X] [F] située en aval et notamment au niveau des trois rampes d’accès aux garages et éviter ainsi les inondations dans les garages, il est apparu nécessaire au regard des études de l’architecte [G] dès 2017, puis de [Localité 7] en 2022, et des avis des professionnels consultés, de créer un réseau de canalisations des eaux pluviales sur le chemin de la vigie, selon plan de création ci-joint. 

Il ressort en effet de l’intégralité de ses avis que l’évacuation des eaux pluviales sur le chemin de la vigie, lequel présente une forte déclivité, n’est pas maîtrisée et que la réalisation de tels travaux permettrait de réduire fortement les désordres constatés depuis de nombreuses années. »

Il est à noter que cette résolution a été rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Il y a lieu par ailleurs de relever que la copropriété voisine [Adresse 9] a subi un effondrement de son réseau des eaux pluviales dont les conséquences ont été également des infiltrations au niveau de la copropriété du [Adresse 10], difficultés portées à la connaissance des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2023.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les causes et origines des désordres sont connues et multiples, que le syndicat des copropriétaires s’en est saisi à de multiples reprises et tente de résoudre avec néanmoins les contraintes temporelles et démocratiques qui sont les siennes.

À la lumière de l’ensemble de ces éléments, force est de relever que les demandeurs tentent habilement de contourner à la fois les décisions judiciaires et l’expression démocratique de l’ensemble des copropriétaires pour contraindre in fine à la réalisation de travaux qu’une expertise judiciaire viendrait soutenir.

Or, d’une part, et sans que la réalité des inondations des garages ne soit démontrée, mais seulement des infiltrations dont les causes ont été identifiées, les désordres évoqués ne justifient pas qu’une expertise judiciaire soient ordonnée eu égard d’autre part, au refus de l’ensemble des copropriétaires d’engager des travaux de cette ampleur, en dépit de la volonté manifeste notamment de Monsieur [D], devenu le fer de lance de ce projet qui ne recueille néanmoins pas l’approbation de la majorité.

Aussi et en l’absence d’un motif légitime utilement démontré, autre qu’un motif visant à contourner l’arrêt de la cour d’appel du 24 avril 2025, ou l’assemblée générale des copropriétaires, qui refusent la réalisation des travaux tenant à la réalisation du réseau d’évacuation des eaux pluviales, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet consiste en réalité à démontrer la pertinence desdits travaux.

L’expertise n’a en effet pas vocation à démontrer le bien-fondé d’une demande de réalisation de travaux mais seulement de permettre d’établir des faits qui, en l’occurrence et en l’espèce, sont connus et appréciés de tous.

En conséquence, la SCI [R], Monsieur [Y] [D], la SCO EGC 2007 et Madame [E] [Z] seront déboutés de leur demande d’expertise.

Sur les autres demandes :

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le caractère dilatoire ou abusive de l’action dirigée par les demandeurs à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] n’est pas utilement démontré ; l’existence de procédures antérieures, et même nombreuses, ou de demandes tendant à l’annulation des assemblées générales ne revêtent que le caractère du libre exercice de tout copropriétaire à faire valoir ses droits devant la juridiction compétente et ne constituent dès lors pas un élément de nature à qualifier la présente procédure comme dilatoire ou abusive de nature à justifier une amende civile dont seule, la juridiction en apprécie le bien-fondé.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui ne démontre pas la réalité de son préjudice, est irrecevable en référé à présenter une demande au titre de dommages et intérêts qui ne revêt pas un caractère provisionnel.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] [F] sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Enfin, la SCI [R], Monsieur [Y] [D], la SCO EGC 2007 et Madame [E] [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser, chacun, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de nullité de l’assignation ;

DEBOUTONS la SCI [R], Monsieur [Y] [D], la SCO EGC 2007 et Madame [E] [Z] de leur demande d’expertise judiciaire ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS la SCI [R], Monsieur [Y] [D], la SCO EGC [Cadastre 1] et Madame [E] [Z] à payer, chacun, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] [F] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI [R], Monsieur [Y] [D], la SCO EGC 2007 et Madame [E] [Z] aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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