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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/02051


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Date
17/07/2026
Numéro
25/02051
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca2c84f14adac9d42207

Texte de la décision

10,411 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/02051 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3X6
du 17 Juillet 2026
M.I 26/00000798
affaire : [T] [P], [F] [Z] épouse [P], [E] [P] représenté par ses parents Monsieur [P] [T] et Madame [P] [F].
c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GENERALI IARD, Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée à

Me Yves BRUGIERE
Me Thibault POZZO DI BORGO

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [Z] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [P], représenté par ses parents
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice CABINET EUROPAZUR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2025, les consorts [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en référé aux fins d'expertise.

Par exploits de commissaire de justice du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a dénoncé la procédure et assigné la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD.

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026, à l'issue de laquelle la jonction des deux affaires a été ordonnée, par mention au dossier.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, les consorts [P] sollicitent :
- le prononcé d'une mesure d'expertise,
- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1],
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande :
A titre principal,
- de déclarer l'action des consorts [P] prescrite,
-les débouter de leur demande d'expertise,
A titre subsidiaire,
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- de juger que les opérations d'expertise soient communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD,
- la condamnation de tous succombant aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Bien que régulièrement assignées, la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD n'ont pas constitué avocat.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription :

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, et si les demandeurs évoquent subir des infiltrations au sein de leur appartement depuis 2019, force est de relever que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble admet d'une part, une certaine carence du précédent syndic mais surtout la réalisation de travaux qui n'ont toutefois pas empêché de nouveaux désordres au sein de l'appartement des consorts [P], notamment à l'occasion d'épisodes pluvieux de fortes intensités et en particulier en septembre 2024.

Dès lors, les consorts [P] seront déclarés recevables en leur demande, en ce que les causes des désordres survenus restent indéterminées, ce que la mesure expertale permettra d'éclaircir.

En conséquence, la demande tendant à déclarer les consorts [P] irrecevables sera rejetée.

Sur la demande d'expertise :

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte des échanges intervenus entre les consorts [P] et le syndic en charge des intérêts de la copropriété qu'en raison d'importantes infiltrations au sein de l'appartement des consorts [P], des travaux en toiture de l'immeuble ont été réalisés mais qu'ils n'ont toutefois pas permis de résoudre les désordres.

En effet, il résulte du procès-verbal de constat en date du 27 septembre 2024 que le revêtement plâtre de la dalle supérieure est saturée d'humidité et que des écoulements ont lieu dans différentes pièces provoquant microfissures et écaillement du revêtement, outre également l'endommagement de l'ensemble du système TV.

Par ailleurs, les consorts [P] justifient de leurs demandes auprès du syndicat des copropriétaires de l'immeuble s'agissant d'une fuite dans le garage, ainsi que de son aggravation. Cette difficulté devra également examinée par l'expert.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise.

Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ailleurs, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés des consorts [P], qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.

Sur les demandes accessoires :

Enfin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser aux consorts [P] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ses protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :

[S] [O]
Architecte DPLG
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

avec la mission suivante :

- se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,

- se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les factures des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en 2023,

- décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes ;

- dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l'habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d'exploitation,

DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 19 mars 2027;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;

FIXONS à la somme de 4.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par les consorts [P] au plus tard le 18 septembre 2026 et dit qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;

INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises .

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à Monsieur [T] [P], Madame [F] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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