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TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/00900


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00900
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca3b84f14adac9d4226b

Texte de la décision

8,190 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00900 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFTK
du 16 Juillet 2026
M.I 26/00000047

affaire : S.A.S. ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES
c/ S.A.R.L. S.A.A., SAM AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. S.A.A.

Copie exécutoire délivrée à

Me Benjamin DERSY
Me Olivier FERRI
Me Dimitrije VUKIC

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. S.A.A.
C/o [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Dimitrije VUKIC, avocat au barreau de NICE

SAM AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. S.A.A.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 16 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [U] [R] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Monsieur [H] [T], la SARL MAPIMMO et la SARL MIPIMMO, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, de la Société SAM DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE, de la Compagnie d’assurance MAF, de la SA TRACTEBEL ENGINEERING, de la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, de la SARL [Localité 2] ETANCHE, de la SAS ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES, de la SASU QUALICONSULT SECURITE, de la SMABTP, de la SA MEMBRANE ETANCHÉITÉ RENFORCEMENT CUVELAGE INJECTION « MERCI » et de la SAS CITY MALL PARK 3.

La SARL SAA et la SAM AREAS DOMMAGES n’ayant pas été appelées en cause, la SAS ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 19 et 21 mai 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune. Elle sollicite de juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Le dossier a été appelé à l'audience du 9 juin 2026, à laquelle la SAS ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SAM AREAS DOMMAGES a conclu aux fins de voir :
Donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée ; Laisser à la charge de la SAS ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES les dépens et les frais de la présente instance.
A l’audience précitée, la SARL SAA, au sein de ses écritures, a conclu aux fins de voir :
Donner acte de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, elle ne s’oppose pas, dans son principe, à ce qu’une mesure d’expertise se déroule à son contradictoire ; Mettre à la charge exclusive de la SAS ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES l’éventuelle provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 16 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des infiltrations d’eaux ont été constatées dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 5], ainsi que dans les lots de Monsieur [H] [T], de la SARL MAPIMMO et de la SARL MIPIMMO et que des nuisances résultant des travaux mis en œuvre pendant plusieurs années par la SAS CITY MALL PARK 3 sont alléguées.

Il est constant que cette expertise est en cours.

La SAS ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES démontre au vu du devis de la SARL SAA et du marché de travaux privés du 21 avril 2024 que la SARL SAA a été chargée du lot serrurerie et métallerie. Il résulte également de l’attestation d’assurance en date du 21 décembre 2023 que la SARL SAA est assurée par un contrat « multirisque des entreprises de la construction » auprès de la SAM AREAS DOMMAGES.

Elle fait valoir que la responsabilité de la SARL SAA est susceptible d’être engagée ce qui justifie qu’elle participe avec son assureur à la mesure d’expertise.

Dès lors, la demanderesse a intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SARL SAA et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, l’ordonnance de référé RG n° 24/01593 en date du 16 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [U] [R], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SAS ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, 

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

DECLARONS commune et opposable à la SARL SAA et la SAM AREAS DOMMAGES, l'ordonnance de référé RG n°24/01593 en date du 16 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [U] [R] expert judiciaire ;  

DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;

DISONS que la SAS ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES communiquera sans délai à la SARL SAA et son assureur, la SAM AREAS DOMMAGES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
 
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SARL SAA et son assureur, la SAM AREAS DOMMAGES aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de la SAS ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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