TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/00758
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Service du surendettement
[U] c/ S.A. ERILIA
MINUTE N°
DU 16 Juillet 2026
N° RG 26/00758 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDNZ
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [I]
5 rue des coteaux
Résidence les Terrasses de Rampea
06300 NICE
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
CREANCIER :
S.A. ERILIA
369 Promenade des Anglais
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 26 mars 2026, Monsieur [K] [U] a été déclaré recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par courrier du 27 mars 2026 arrivé au service du greffe du surendettement le 2 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du surendettement aux fins de suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre du débiteur.
Monsieur [K] [U] et son bailleur créancier la SA ERILIA ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 avril 2026.
A l’audience du 28 avril 2026 , l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2026 compte tenu de l’absence des parties.
A l’audience du 7 juillet 2026,
Monsieur [K] [U] et la SA ERILIA n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Il est constaté, au vu des pièces produites que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 janvier 2022. Il apparaît que Monsieur [K] [U] perçoit 1579,58 euros de revenus et doit faire face à des charges de 1718 euros.
Il n’apparaît pas en mesure de régler le loyer courant et compte tenu de son absence, ne vient pas contredire les éléments retenus par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [U] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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