TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00039 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6CT
du 17 Juillet 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 1]
c/ [D] [J] [P] [T], [G] [X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Gilles BROCA
Me Rémy CRUDO
Me Margaux LARABI
l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET MERMOZ
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [D] [J] [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 5 et 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné Madame [D] [T] et Madame [G] [X] en référé aux fins notamment de réalisation de travaux au sein de l’appartement occupé par la seule Madame [G] [X], Madame [T] étant propriétaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] réitère ses demandes et sollicite :
- d’ordonner le libre accès à l’entreprise de plomberie [M], mandatée par le syndic, au sein de l’appartement occupé par Madame [G] [X], afin de procéder au remplacement de la colonne des eaux usées,
- la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission de permettre l’accès, par ladite société, à l’appartement avec le concours d’un serrurier et la force publique,
- la condamnation in solidum de Madame [D] [T] et Madame [G] [X] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [D] [T] sollicite :
- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dirigées à son encontre,
- la condamnation de Madame [G] [X] à laisser le libre accès à l’appartement à l’entreprise de plomberie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- la condamnation de Madame [G] [X] à lui verser une somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et matériel,
- la condamnation de Madame [G] [X] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [G] [X] demande de :
- juger n’y avoir lieu à référé,
- la condamnation in solidum de Madame [D] [T] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 1724 du code civil dispose par ailleurs que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
En l’espèce, il résulte de la délibération n°18 consignée au terme du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] que des travaux de remplacement de la colonne des eaux usées, fuyarde du 2ème jusqu’à la toiture ont été votés et confiés à la société de plomberie [M].
Il résulte des échanges intervenus entre la propriétaire du logement, Madame [T], son mandataire en charge de la gestion du bien et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble que la locataire, Madame [X] refuse l’accès à son appartement afin de permettre les travaux.
Or, il résulte du bail consenti à Madame [X] qu’elle a reçu une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs, étant précisé que Madame [T], dès lors que les travaux ont été votés en assemblée générale, a l’obligation de permettre lesdits travaux et ne peut faire obstacle à leur exécution.
Les justifications de ce refus ne sont pas claires, tantôt en raison du ménage à réaliser après les travaux, étant précisé que la propriétaire a proposé de prendre en charge une femme de ménage, tantôt pour des raisons médicales imprécises et obscures sur son intolérance à supporter des travaux.
Aussi, Madame [X], en refusant l’accès à l’appartement qu’elle occupe, à l’entreprise de plomberie d’une part, place la propriétaire en difficulté, celle-ci étant tenu de laisser libre accès au bien qu’elle détient, et d’autre part, ne respecte pas les obligations qui sont les siennes en sa qualité de locataire.
En conséquence, il convient d’ordonner à Madame [X] de laisser libre accès à l’entreprise [M] en charge des travaux de réfection de la colonne des eaux usées et ce, sous astreinte dont les modalités seront définies au dispositif, eu égard à la résistance injustifiée qui est la sienne jusqu’alors.
Force est de constater que Madame [T], particulièrement diligente s’agissant de cette difficulté, rencontre par ailleurs d’autres problématiques avec cette locataire, sans pour autant justifier de la réalité de son préjudice matériel ou moral.
Ainsi, il est inéquitable de condamner Madame [T] à quelque titre que ce soit ; elle sera toutefois déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel et moral.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Madame [G] [X] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et à Madame [D] [T] la somme de 1.200 euros, à chacun, au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
ORDONNONS à Madame [G] [X] de laisser le libre accès de l’appartement qu’elle occupe sis à [Localité 1], [Adresse 1] (lot n° 87 – bât. A 6ème étage – porte G), à l’entreprise [M], mandatée par le syndic afin de procéder au remplacement de la colonne d’eaux usées et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant signification de la présente ;
A défaut, d’un libre accès dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente,
AUTORISONS la SCP MATHIEU-RIPOLL-AZEMA-MATHIEU, commissaires de justice, à permettre à l’entreprise [M], mandatée par le syndic, de pénétrer dans l’appartement, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et en présence de la force publique, afin de procéder aux travaux de remplacement de la colonne d’eaux usées ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [G] [X] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et à Madame [D] [T] la somme de 1.200 euros, à chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [X] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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