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TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/01775


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01775
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca5084f14adac9d422fa

Texte de la décision

4,027 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 16 JUILLET

Service du surendettement

[K] c/ [B], [B]

MINUTE N°
DU 16 Juillet 2026

N° RG 26/01775 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RH42

Copie certifée conforme délivrée

à toutes les parties

le

DEMANDERESSE:

DEBITRICE :

Madame [M] [K] veuve [I]
54 Av du Ray
Bat 20 B
06000 NICE
comparante en personne

DEFENDEUR:

CREANCIER :

Monsieur [W] [B]
décédé le 13 novembre 2025

Madame [T] [B]
Venant aux droits de Monsieur [B] [W], décédé
5 avenue Parc Maria
Quartier des Cyprès
06100 NICE
comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 9 juin 2026, Madame [M] [I] née [K] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.

Par courrier du 10 juin 2026 arrivé au service du greffe du surendettement le 16 juin 2026, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du surendettement aux fins de suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre de la débitrice.

Madame [M] [K] veuve [I] et son bailleur créancier Monsieur [W] [B] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 juillet 2026.

A l’audience du 7 juillet 2026,

Madame [T] [B], fille de [W] [B] expose que son père est décédé et produit l’acte de notoriété. Elle indique que [W] [B] avait fait une donation partage de ses appartements à ses enfants et qu’elle est bien nu-propriétaire du logement sis 54 avenue du Ray à Nice. Elle estime que Madame [M] [K] veuve [I] est de mauvaise foi.

Madame [M] [K] veuve [I] explique qu’elle a perdu son mari en 2023 et régle le loyer courant. Elle a formulé une demande de DALO et devrait obtenir un logement afin de déménager. Elle doit passer en commission au cours du mois de juillet.

Le juge a autorisé une note en délibéré afin de produire l’attestation de donation-partage.

Par mail du 7 juillet 2026 à 15 heures 52, Maame [T] [B] a transmis l’attestation de donation-partage du 3 juin 2019 reçue par Maître [C] [U].

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.

Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.

Il est constaté, au vu des pièces produites par que Madame [M] [K] perçoit 2722 euros et assume la charge de trois enfants mineurs ce qui a été évalué par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à la somme de 3097 euros. Elle devrait bénéficier d’un logement social conformément à sa demande.

Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [M] [K] veuve [I] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

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