TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/01775
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 16 JUILLET
Service du surendettement
[K] c/ [B], [B]
MINUTE N°
DU 16 Juillet 2026
N° RG 26/01775 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RH42
Copie certifée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [M] [K] veuve [I]
54 Av du Ray
Bat 20 B
06000 NICE
comparante en personne
DEFENDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [W] [B]
décédé le 13 novembre 2025
Madame [T] [B]
Venant aux droits de Monsieur [B] [W], décédé
5 avenue Parc Maria
Quartier des Cyprès
06100 NICE
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 juin 2026, Madame [M] [I] née [K] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par courrier du 10 juin 2026 arrivé au service du greffe du surendettement le 16 juin 2026, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du surendettement aux fins de suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre de la débitrice.
Madame [M] [K] veuve [I] et son bailleur créancier Monsieur [W] [B] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 juillet 2026.
A l’audience du 7 juillet 2026,
Madame [T] [B], fille de [W] [B] expose que son père est décédé et produit l’acte de notoriété. Elle indique que [W] [B] avait fait une donation partage de ses appartements à ses enfants et qu’elle est bien nu-propriétaire du logement sis 54 avenue du Ray à Nice. Elle estime que Madame [M] [K] veuve [I] est de mauvaise foi.
Madame [M] [K] veuve [I] explique qu’elle a perdu son mari en 2023 et régle le loyer courant. Elle a formulé une demande de DALO et devrait obtenir un logement afin de déménager. Elle doit passer en commission au cours du mois de juillet.
Le juge a autorisé une note en délibéré afin de produire l’attestation de donation-partage.
Par mail du 7 juillet 2026 à 15 heures 52, Maame [T] [B] a transmis l’attestation de donation-partage du 3 juin 2019 reçue par Maître [C] [U].
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Il est constaté, au vu des pièces produites par que Madame [M] [K] perçoit 2722 euros et assume la charge de trois enfants mineurs ce qui a été évalué par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à la somme de 3097 euros. Elle devrait bénéficier d’un logement social conformément à sa demande.
Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [M] [K] veuve [I] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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