TJ 06088, 26 juin 2026, RG 24/00141
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° : 26/267
N° RG 24/00141 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVKJ
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 28 Avril 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Sandra POLET
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [K] [Q], Mme [S] [Q], Mme [D] [V]
Me Christian SCOLARI
Fonds de Garantie
DEMANDERESSES :
Madame [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 28 Avril 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Madame [D] [V] ;
Rejette les demandes de Madame [S] [Q] ;
Dit que Madame [K] [Q] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violences commis le 9 avril 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à exclusion ou réduction du droit à indemnisation ;
Alloue à Madame [K] [Q], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur :
Sommes allouées à la victime
Souffrances endurées
5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
14 400 euros
Frais d’expertise et frais au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
rejet
TOTAL
19 400 euros
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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