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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 24/00141


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2026, RG 24/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00141
Lieu / cour
tj06088
Chambre
C.I.V.I.P.
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca5984f14adac9d4233f

Texte de la décision

2,696 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

N° : 26/267

N° RG 24/00141 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVKJ

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 28 Avril 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN

ASSESSEURS : Sandra POLET

Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent

Expédition délivrée

à

Mme [K] [Q], Mme [S] [Q], Mme [D] [V]

Me Christian SCOLARI

Fonds de Garantie

DEMANDERESSES :

Madame [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]

DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 28 Avril 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de Madame [D] [V] ;

Rejette les demandes de Madame [S] [Q] ;

Dit que Madame [K] [Q] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violences commis le 9 avril 2018 ;

Dit n’y avoir lieu à exclusion ou réduction du droit à indemnisation ;

Alloue à Madame [K] [Q], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur :

Sommes allouées à la victime
Souffrances endurées
5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
14 400 euros
Frais d’expertise et frais au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
rejet
TOTAL
19 400 euros

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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