TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/00862
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 26/00862 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFQP
Du 16 Juillet 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Guillaume ROVERE
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son Syndic en exercice CAB GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 09 Juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] est propriétaire des lots n° 0002 et 0065 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, fait assigner Madame [D] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
6550,12 euros au titre des charges et provisions échues selon décompte du 30 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 février 2026 ; 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 9 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [D] [W], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Madame [D] [W] est propriétaire des lots n° 0002 et 0065 au sein de l’immeuble [Adresse 1].
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 6 juin 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026.
Le Syndicat des copropriétaires verse aux débats un commandement de payer du 10 février 2026 signifié à la personne de Mme [W], portant sur la somme de 4658,43 euros lui précisant qu’à défaut de paiement, sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir pourra être sollicitée sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort du décompte versé en date du 30 avril 2026, que Madame [D] [W] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti, qu’elle est redevable de la somme de 5757,94 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant.
Le syndicat des copropriétaires verse un courrier qui été adressé à l’étude du commissaire de justice par le fils de Mme [W], exposant qu’il envisageait la mise en place d’une mesure de protection au profit de sa mère afin de régulariser sa situation administrative et financière concernant notamment l’appartement qu’elle détient au sein de la copropriété ;
Dès lors, force est de considérer que Madame [D] [W] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 5757,94 euros au titre des charges de copropriété et provisions dues au 30 juin 2026.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5757,94 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 février 2026 sur la somme de 4658,43 euros.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 10 février 2026, délivré à Madame [D] [W] un commandement de payer les charges et provisions échues.
Les frais afférents à ce commandement de payer de 108,08 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, les autres frais de relance n’étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
En outre, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat ou commissaire de justice, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 480 euros formée à ce titre, sera rejetée.
Madame [D] [W] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 108,18 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du syndic du 10 février 2026.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 5757,94 euros au titre des charges et provisions échues au 30 avril 2026, outre la somme de 108,18 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 février 2026 ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VICTORIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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