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TJ 06088, 13 juill. 2026, RG 26/00699


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00699
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcaa484f14adac9d42545

Texte de la décision

22,525 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00699 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCMA
du 13 Juillet 2026
M.I 26/00000791

affaire : [G] [L]
c/ Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE, CPAM DES ALPES-MARITIMES, S.A. VAN AMEYDE FRANCE, Compagnie d’assurance CA CONSUMER FINANCES

Copie exécutoire délivrée à

Me Charles ABECASSIS
Me Laurence BOURDIER
Me Emilie LIGER

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le treize Juillet À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée

S.A. VAN AMEYDE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d’assurance CA CONSUMER FINANCES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [L] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 22 novembre 2023 : alors qu'il circulait en deux roues, il a été percuté par le véhicule faisant demi-tour au feu vert, conduit par Monsieur [N] [T], propriété de la SA CA CONSUMER FINANCES, assuré auprès de la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE.

Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 avril 2026, Monsieur [G] [L] a fait assigner la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE, la SA VAN AMEYDE FRANCE, pris en sa qualité de représentant en France de la société GREAT LAKES, la SA CA CONSUMER FINANCE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner une expertise médicale,
- condamner solidairement, la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE et la SA CA CONSUMER FINANCES au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Aux termes de leurs écritures visées à l'audience, la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE et la SA VAN AMEYDE FRANCE, représentées par leur conseil, ont conclu aux fins de voir :
A titre liminaire,
- ordonner la mise hors de cause de la SA VAN AMEYDE France,
sur la demande d'expertise,
- donner acte à la société GREAT LAKES INSURANCE SE de ses protestations et réserves,
- débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de toutes autres demandes,
- réserver les dépens.

Elles soutiennent que la SA VAN AMEYDE n'a pas qualité pour représenter en justice la compagnie GREAT LAKES INSURANCE et sollicitent en conséquence sa mise hors de cause. Cette dernière ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire, tout en émettant des protestations et réserves, faute de consolidation de l'état de la victime. Elle demande le rejet de la demande de provision complémentaire, estimant que la provision de 20.000 euros déjà versée est suffisante dans l'attente de l'expertise et que les préjudices invoqués ne sont pas suffisamment justifiés.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
Entendre le juge de céans,
- mettre hors de cause la société SA CA CONSUMER FINANCE,
- débouter Monsieur [G] [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de CA CONSUMER FINANCE,
En tout état de cause,
- le débouter de sa demande de provision à hauteur de 150.000 euros,
- le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que le véhicule litigieux a été donné à bail à la société CLICAR suivant contrat de bail signé le 19 octobre 2021, qu'ainsi, au moment de l'accident, cette dernière était en possession et avait l'usage du véhicule, que si la juridiction fait droit à la demande d'expertise, elle formule ses protestations et réserves sollicitant le rejet de la demande de provision de Monsieur [G] [L], en ce qu'elle n'a aucun lien avec l'accident subi, ainsi que le rejet des demandes formulées à son encontre, et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la SA VAN AMEYDE FRANCE :

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE, pris en sa qualité d'assureur du véhicule à l'origine du sinistre soutient que la SA VAN AMEYDE FRANCE n'a été mandatée que pour la gestion amiable du sinistre et ne dispose d'aucune qualité pour la représenter en justice, laquelle a d'ailleurs été directement assignée.

Ainsi, la demande de mise hors de cause de la SA VAN AMEYDE FRANCE sera déclarée recevable et bien fondée.

Sur la demande de mise hors de cause de la SA CA CONSUMER FINANCE :

La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'avait pas la garde du véhicule au moment de l'accident, celui-ci ayant été donné en crédit-bail à la société CLICAR.

Toutefois, l'appréciation des conditions dans lesquelles la garde du véhicule était exercée ainsi que des conséquences susceptibles d'en découler au regard de la responsabilité des parties relève du juge du fond. En l'état de la procédure, qui tend uniquement à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que la société CA CONSUMER FRANCE soit étrangère au litige, de sorte qu'il apparait prématuré d'exclure ladite société de l'expertise judiciaire sollicitée.

En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du dossier médical que Monsieur [G] [L] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture extra-articulaire fermée du radius distal gauche, une fracture du fémur droit, une luxation radio-carpienne à gauche, une ostéosynthèse par vissage de la styloïde radiale et brochage percutané radio-carpien et un décubitus dorsal.

Dès lors, il justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

En l'espèce, il résulte du dossier médical que Monsieur [G] [L] a subi d'importantes blessures évoquées précédemment et dont les conséquences ont conduit Monsieur [G] [L] à subir et se voir prescrire :
- un traitement médicamenteux ;
- 2 opérations chirurgicales les 22 novembre 2023 et 10 janvier 2024 ;
- une hospitalisation et immobilisation du 22 novembre au 19 décembre 2023 ;
- des arrêts de travail répétés allant du 28 novembre 2023 au 30 septembre 2024 ;
- une inaptitude professionnelle constatée par la Médecine du Travail en août 2024 ;
- des séances de kinésithérapie (18 mois) ;
- un programme de rééducation.

Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision de 60 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE seront condamnées in solidum à son paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Monsieur [G] [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombent.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

METTONS hors de cause la SA VAN AMEYDE FRANCE ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de la CA CONSUMER FINANCE ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [G] [L] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [S] [D]
[Localité 7] - CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence,

à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [G] [L] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF) ;

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [G] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d'expertise et ce au plus tard le 14 septembre 2026 à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 13 mars 2027, prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

CONDAMNONS la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [G] [L] une indemnité provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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