TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/01217
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/01217 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RJWG
du 16 Juillet 2026
affaire : S.C.I. PUBA
c/ S.A.S. EUROPE EXCELLENCE DECORATION, exerçant sous le nom commercial ECHELLE CONCEPT, sise [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marjorie MENCIO
Me Alexandre MILLER
le
l’an deux mil vingt six et le seize Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13Juillet 2026 déposée par [R] [N].
A la requête de :
S.C.I. PUBA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. EUROPE EXCELLENCE DECORATION, exerçant sous le nom commercial ECHELLE CONCEPT, sise [Adresse 1]
Ci-devant et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MILLER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2026 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice portant le numéro de minute 06/29/02 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée le 13 juillet 2026 par la SCI PUBA représentée par son conseil ;
Vu l’absence de nécessité d’entendre les parties ;
MOTIFS
Vu les termes de l’article 462 du Code de procédure civile, selon lesquels :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que dans l’ordonnance du 29 Juin 2026, les pages 2 et 5 comportent une erreur quant à l’adresse des locaux objets du bail commercial au vu des pièces et écritures produites ;
Que dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle selon les termes du dispositif ;
Qu’il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant sans audience, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
DISONS que l’ordonnance rendue le 29 Juin 2026 (RG 26/00275 et minute n° 06/29/02) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice comporte une erreur matérielle portant sur l’adresse des locaux, en pages 1 et 5 ;
RECTIFIONS en conséquence l’ordonnance rendue le 29 juin 2026 (RG 26/00275) et minute n° 06/29/02) en disant qu’il convient de lire en page 2 :
« Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2021, la SCI PUBA a donné à bail commercial à la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION, exerçant sous le nom commercial ECHELLE CONCEPT, des locaux situés [Adresse 4] à Contes (06390) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros, payable par trimestre, hors taxes et charges. »
Au lieu et place de :
« Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2021, la SCI PUBA a donné à bail commercial à la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION, exerçant sous le nom commercial ECHELLE CONCEPT, des locaux situés [Adresse 5] à La Trinité (06340) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros, payable par trimestre, hors taxes et charges. »
RECTIFIONS en conséquence l’ordonnance rendue le 29 Juin 2026 (RG 26/00275 et minute n° 06/29/02) disons qu’il convient de lire en page 5 :
« CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 15 mars 2021, liant la SCI PUBA et la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION portant sur les locaux [Adresse 4] à Contes (06390) a pris effet le 20 décembre 2025 ; »
Au lieu et place de :
« CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 15 mars 2021, liant la SCI PUBA et la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION portant sur les locaux [Adresse 5] à La Trinité (06340) a pris effet le 20 décembre 2025 ; »
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rendue le 29 juin 2026 (RG 26/00275 et minute n° 06/29/02) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
DISONS que l’ordonnance du 29 juin 2026 reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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