TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/00688
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 26/00688 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REGN
Du 16 Juillet 2026
Affaire : [S]
c/ [M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Benoît BROGINI
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Avril 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Mme [N] [I] [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [V] [C] [M]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparat ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, Madame [N] [S] a fait assigner Monsieur [V] [M] selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
- la fixation à la somme de 800 euros la valeur mensuelle de l’indemnité d’occupation due par M.[M] à l’indivision post-communautaire à compter du 9 mars 2021
- sa condamnation à lui verser la somme de 24 000 euros au titre de sa part annuelle des bénéfices de l’indivision pour la période non prescrite de cinq ans soit à compter du 9 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et anatocisme,
- condamnation à verser à l’indivision post-communautaire la somme mensuelle de 800 euros à compter du 1er avril 2026 jusqu’à l’établissement d’un partage amiable ou judiciaire,
- condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [V] [M] régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [S] :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes antérieurement passés. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 815-11 du même code indique que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est donc, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d'user du bien.
L’indemnité d’occupation étant considérée comme une variété de revenus de biens indivis, elle accroît à l'indivision. Elle suit en conséquence le même régime juridique que les revenus, dont l'indivisaire peut, aux termes de l'article 815-11, alinéa 1 du code civil, demander sa part annuelle, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Seule l’indivision doit être considérée comme bénéficiaire de l'indemnité d'occupation due par un indivisaire ayant joui privativement d'un bien indivis, en ce que l'indemnité d'occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus. En d'autres termes, l'indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un co-indivisaire, est due à l'indivision jusqu'au partage et doit entrer dans la masse active partageable.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] et Mme [S] ont par acte de vente en date du 30 avril 2008 acquis en indivision chacun à hauteur de 50 %, un appartement de deux pièces de 45,22 m², une cave et un parking, situés [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 4].
Le [Date mariage 1] 2012, ils se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 5 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé leur divorce et a préférentiellement attribué à Monsieur [M], le bien immobilier indivis.
Depuis le prononcé du divorce, et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, aucune opération de liquidation et de partage n’a été diligentée par les parties qui demeurent en indivision.
Le 4 décembre 2025, Madame [S] a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] qui a été réceptionnée par ce dernier, d’avoir à lui régler la somme de 24 000 euros (soit 400 euros x12 mois x5 ans) au titre de sa jouissance privative de l’appartement indivis au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision.
Madame [S] expose cependant qu’elle n’a obtenu aucune réponse de ce dernier.
Il n’est pas contesté que depuis le jugement de divorce du 5 juin 2018, Monsieur [M]use seul et privativement le bien immobilier indivis et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision en l’absence de convention contraire des parties.
Il est de principe que cette indemnité doit être évaluée en fonction de la valeur locative du bien.
À ce titre, la demanderesse verse un estimatif du prix de location au mètre carré des biens situés sur la [Adresse 6] à [Localité 4] faisant ressortir un prix moyen de 21 euros/m2 ainsi que trois annonces d’agences immobilières portant sur des biens situés à proximité du bien indivis, oscillant entre 950 euros (une pièce), 1300 euros (deux pièces) et 1500 euros par mois (trois-pièces).
Le bien indivis est un appartement de deux pièces de 45.22m2 avec parking et cave.
Mme [S] sollicite la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 9 mars 2021 pour tenir compte de la période non prescrite de cinq ans, qui ne saurait être inférieure à la somme de 800 euros au profit de l’indivision.
M. [M] qui n’a pas constitué avocat n’a fait valoir aucun moyen contraire ni produit d’éléments.
En conséquence, au vu des pièces produites et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] sera fixée, après application d’un coefficient correctif destiné à compenser la précarité de l’occupation, conformément à la demande de Mme [S], à la somme mensuelle de 800 euros au profit de l’indivision post-communautaire et ce à compter du 21 avril 2021 et non le 9 mars 2021 dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 21 avril 2026.
Madame [S] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 24 000 euros, représentant la moitié du montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision pour les cinq années précédant l’assignation, soit du 21 avril 2021 au 21 avril 2026.
M. [M] qui n’a pas constitué avocat n’a fait valoir aucun moyen contraire.
En conséquence, nonobstant l’absence de compte de l’indivision et en l’absence d’éléments sur d’éventuelles charges à déduire, les bénéfices de l’indivision se confondant avec le montant de l’indemnité d’occupation, il convient de condamner Monsieur [M] à payer à Madame [S], une somme de 20 000 euros au titre de sa part provisionnelle dans les bénéfices de l’indivision sur la période du 21 avril 2021 au 21 avril 2026.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Au vu des circonstances et de l’issue de l’affaire, M. [M] sera condamé au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de dire que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter au vu de l’ancienneté du litige et de la date du prononcé du divorce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT que M. [V] [M] qui jouit privativement des biens et droits immobiliers indivis sis [Adresse 7] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 21 avril 2021 ;
FIXE provisoirement l'indemnité d'occupation dont M. [V] [M] est redevable au profit de l'indivision à la somme mensuelle de 800 euros et ce à compter du 21 avril 2021 ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à Mme [N] [S] la somme de 20 000 euros au titre de sa part provisionnelle dans les bénéfices de l'indivision portant sur la période du 21 avril 2021 au 21 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis au moins une année entière;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à Mme [N] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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