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TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 24/00520


Vérifier : TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 24/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/00520
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcabe84f14adac9d425f8

Texte de la décision

12,685 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/429

JUGEMENT : [K] [Z], [X] [N] épouse [Z] c/ [C] [T]

Du 09 Juillet 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PHZE

Grosse délivrée à

Me Allison SOLNON - 717
Me Sandrine ZEPI - 315

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 27 Mars 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEURS:

Monsieur [K] [Z]
domicile élu chez Maître [B] [R]
[Adresse 1]
représenté par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [X] [N] épouse [Z]
domicile élu chez Maître [B] [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [C] [T]
exerçant sous l’enseigne ARTS TOITURES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 février 2024, M. [K] [Z] et Mme [X] [N] épouse [Z] ont fait assigner M.[C] [T] exerçant sous l'enseigne ARTS TOITURES, entrepreneur individuel, devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal a :
ordonné la réouverture des débats ;
invité M. [Z] et Mme [N] épouse [Z] à produire le constat d'huissier du 4 mai 2022 ;
réservé l'ensemble des demandes ;
renvoyé le dossier à la mise en état.

M. [K] [Z] et Mme [X] [N] épouse [Z], aux termes de leurs dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demandent au Tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
DECLARER RECEVABLE Monsieur et Madame [Z] dans leurs prétentions et demandes ;
JUGER que Monsieur [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer aux époux [Z] la somme de 20 663 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. [C] [T] a constitué avocat mais n'a pas notifié de conclusions ni de pièces.

La clôture est intervenue le 6 mars 2026 par ordonnance du 18 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de M. [T]

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de M. [T] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à M. et Mme [Z].

Sur la demande formulée au titre du préjudice matériel

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, M. et Mme [Z] exposent avoir confié des travaux de réfection de la toiture de leur bien à l'entreprise de M. [T], selon devis accepté le 7 avril 2022 pour un prix de 23 000 €. Ils relèvent que M. [T] a commis de nombreuses malfaçons et n'a pas achevé les travaux, sollicitant en conséquence la somme de 20 663 € au titre du préjudice matériel et la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral.

Le préjudice matériel est ainsi décomposé par les demandeurs :
9 738 € de sommes indûment perçues par M. [T] (à savoir deux versements de 6 738 € et 3 000 €) ;5 625 € correspondant à la reprise des malfaçons (à savoir 3 125 € pour la dépose de la couverture existante et l'évacuation des déblais, dépose aux ¾ de la couverture mal refaite par l'entreprise de M. [T], et 2 500 € pour la repose des chevrons enlevés par l'entreprise de M. [T], y compris création de rebord de toiture de 50 cm comme existant du côté restant, y compris corbeaux) ;300 € correspondant à la bâche que les demandeurs ont dû faire poser en urgence pour protéger la toiture des intempéries ;5 000 € correspondant à une évaluation forfaitaire suite à de nombreux dégâts sur la propriété.
M. et Mme [Z] versent aux débats le devis accepté, daté du 7 avril 2022, ainsi que la preuve qu'un chèque de 6 738 € a été encaissé le 19 avril 2022 et un autre de 3 000 € le 5 septembre 2022. Les talons de chèque ne sont pas produits et l'identité du bénéficiaire des chèques n'est pas démontrée, néanmoins M. [Z] mentionne l'existence de ces chèques dans les courriers adressés à M. [T].

Toutefois, M. [T] avait débuté les travaux. Les demandeurs ne le contestent pas et le procès-verbal de constat d'huissier du 4 mai 2022 en atteste. Les demandeurs évoquent des malfaçons ainsi que des travaux non terminés, néanmoins des prestations ont bien eu lieu et aucun élément ne permet de déterminer le coût des travaux déjà réalisés. Les demandeurs ne versent aucune pièce sur ce point.

En conséquence, M. et Mme [Z] ne démontrent pas que la somme de 9 738 € aurait été indûment perçue par M. [T], étant rappelé que les travaux étaient prévus pour un coût de 23 000 €, de sorte que ce montant inférieur à la moitié du devis pourrait correspondre à la partie réalisée.

En l'absence d'éléments probants sur le caractère indu de la somme versée, la demande à ce titre sera rejetée.

M. et Mme [Z] sollicitent par ailleurs la somme de 5 625 € concernant la reprise des malfaçons. Un procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 mai 2022 démontre que les travaux débutés par M. [T] n'ont pas été terminés. Par ailleurs, les demandeurs produisent également un devis établi le 29 avril 2022 par la société SPIES CHARPENTE COUVERTURE, duquel il résulte que la reprise sur les travaux réalisés par M. [T] représente un coût de 5 625 € sur le devis.

Cette somme sera en conséquence retenue.

Il est en outre versé aux débats une facture datée du 29 avril 2022, également établie par la société SPIES CHARPENTE COUVERTE, pour un bâchage d'urgence. Cette facture précise qu'il s'agit d'un bâchage d'urgence « Suite à l'arrêt du chantier de réfection de toiture de l'entreprise de couverture pour malfaçon, bâchage d'urgence des parties de toitures découvertes avant les intempéries », pour un coût de 300 €.

Cette somme sera retenue.

En revanche, la demande formulée à hauteur de 5 000 €, correspondant à une évaluation forfaitaire suite à des dégâts invoqués par les demandeurs, ne saurait prospérer. En effet, aucune pièce n'est versée à l'appui de cette demande, aucun document n'atteste de la nature de ces dégâts, de leur estimation, ou encore de leur imputabilité à M. [T].

Dès lors, cette demande sera rejetée.

Compte tenu de ce qui précède, M. [T] sera condamné à verser la somme totale de 5 925 € au titre du préjudice matériel.

Sur la demande formulée au titre du préjudice moral

M. et Mme [Z] sollicitent à ce titre la somme de 3 000 €.

Ils exposent être âgés et que le comportement de M. [T] leur a causé un stress important.

Aucune pièce n'est versée à l'appui de cette demande afin de justifier le montant sollicité. Néanmoins les travaux inachevés, s'agissant d'une toiture, la nécessité de faire appel à une autre société en urgence ainsi que les tracas divers engendrés par cette situation, outre la procédure judiciaire, sont de nature à créer un préjudice moral qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 500 € chacun, soit la somme de 1 000 €.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, M. [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

M. et Mme [Z] sollicitent par ailleurs que le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 4 mai 2022 soit compris dans les dépens. Toutefois, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, M. [T] sera condamné à verser à M. et Mme [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [C] [T] à verser à M. [K] [Z] et Mme [X] [N] épouse [Z] la somme de 5 925 € au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE M. [C] [T] à verser à M. [K] [Z] et Mme [X] [N] épouse [Z] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE M. [C] [T] à verser à M. [K] [Z] et Mme [X] [N] épouse [Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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