TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 26/00146
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JONCTION 26/00645
N° RG 26/00146 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6GU
du 09 Juillet 2026
affaire : S.C.I. ANTHELMA
c/ S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES,es qualité de mandataire de la SARL N.C. [W], S.A.R.L. N.C. [W] exerçant sous l’enseigne SALON DEFLY
Copie exécutoire délivrée à
Me Patrick GAYETTI
Me Laurent ROTGÉ
l’an deux mil vingt six et le neuf Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. ANTHELMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES, es qualité de mandataire de la SARL N.C. [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. N.C. [W] exerçant sous l’enseigne SALON DEFLY
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL N.C. [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2016, la SCI ANTHELMA a donné à bail commercial à la SARL [X] des locaux situés [Adresse 5], à usage de barbier, salon de coiffure et esthétique moyennant le paiement d'un loyer annuel de 14 400 euros, payable par trimestre, hors taxes et charges.
La SARL [X] a vendu son fonds de commerce à la SARL N.C. [W] le 6 mars 2023.
La SARL N.C. [W] a été placée en redressement judiciaire suite à un jugement du 24 octobre 2024, la SELARL [Z] & ASSOCIES ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant une ordonnance de référé du 4 décembre 2025, le juge des référés a :
- condamné la SARL [X] à payer à la SCI ANTHELMA la somme provisionnelle de 6803,35 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 28 février 2025,
- dit n'y avoir à référé sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de Monsieur [I] [X],
- constaté que les conditions préalables à la résiliation de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 février 2025,
- constaté que la SARL NC [W] en redressement judiciaire a réglé les causes du commandement de payer du 28 janvier 2025 après le délai d'un mois du commandement de payer et qu'elle a également communiqué les attestations d'assurance contre les risques locatifs,
- accordé à la SARL NC [W] des délais rétroactifs de paiement des causes du commandement de payer du 28 janvier 2025 et pour transmission de l'attestation d'assurance et la suspension des effets la clause résolutoire,
- constaté la l'absence de demande en paiement de provision portant sur des sommes échues postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 28 janvier 2025,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion et en fixation d'indemnité d'occupation
- condamner la société NC [W] à payer à la SCI ANTHELMA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 10 décembre 2025, la SCI ANTHELMA a fait délivrer à la SARL N.C [W] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SARL N.C [W] a fait assigner la SCI ANTHELMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice avec dénonciation à la SELARL [Z] ET ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL NC [W] par acte du 22 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice 10 avril 2026, la SCI ANTHELMA a fait assigner la SELARL [Z] & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL NC [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé
A l'audience du 4 juin 2026, la SCI ANTHELMA demande dans ses conclusions déposées à l'audience de :
- dire et juger que l'instance enrôlée sous le numéro 26/00146 sera jointe à l'appel en cause enrôlée sous le numéro 26/645 et se poursuivra désormais au contradictoire de la SELARL [Z] & ASSOCIES représentée par Maître [K] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NC [W], intervenante volontaire,
- constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 10 janvier 2026,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- la condamner au paiement d'une provision de 18 355,33 euros à valoir sur l'arriéré locatif dû postérieurement à la procédure collective jusqu'au 31 mars 2026,
- la condamner au paiement d'une provision à titre d'indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 1708.72 euros à compter du 1er avril 2006 jusqu'à libération des lieux avec révision annuelle conformément aux stipulations contractuelles, augmentée de la régularisation des charges et des taxes foncières à venir jusqu'à la libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût des commandements de payer.
La SELARL [Z] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL N.C. [W] représentée par son conseil, demande dans ses conclusions de la juger recevable en sa demande d'intervention volontaire.
Le bailleur a fait dénoncer l'assignation à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA RÉGION D'[Localité 4], en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SARL N.C [W], au vu de l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications versé, par un acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026.
La jonction des instances a été ordonnée à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire :
Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL [Z] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NC [W], qui a été placée par jugement du 22 avril 2026 en liquidation judiciaire.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L.622-17 I du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En vertu de l'article L.622-14 2° du code de commerce, lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
En l'espèce, la SARL N.C [W] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire, et le détail des sommes dues.
Dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
La SARL N.C [W] a été placée en redressement judiciaire suite à un jugement du 24 octobre 2024, la SELARL [Z] & ASSOCIES ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI ANTHELMA justifie avoir effectué sa déclaration de créance le 14 novembre 2024 entre les mains de Maître [K] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 12 092,19 euros a été signifié à la requête de la SCI ANTHELMA par acte de commissaire de justice le 10 décembre 2025, à la SARL NC [W], ce dernier portant sur les loyers impayés postérieurs au jugement de redressement judiciaire et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti au vu du décompte produit. Ce commandement a été dénoncé le 15 décembre 2025 au mandataire judiciaire.
Suivant un jugement du 17 décembre 2025, la période d'observation de la SARL NC [W] a été renouvelée pour une durée de six mois expirant le 24 avril 2026.
Il est établi qu'en cours d'instance et postérieurement, suivant jugement du 21 avril 2026, la SARL NC [W] a été placée en liquidation judiciaire.
Les créances visées dans le commandement étant postérieures au jugement d'ouverture, le bailleur est donc fondé à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire, passé un délai de trois mois à compter dudit jugement, ce qui est le cas en l'espèce.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent ainsi réunies à la date du 10 janvier 2026.
Sur les demandes provisionnelles :
L'article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l'arriéré locatif
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L.622-17 I du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il ressort du décompte versé aux débats, que la SARL NC [W] demeure redevable de la somme de 18 355,33 euros au titre des loyers et charges impayés, dus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, arrêtée au mois de mars 2026 inclus.
Il est établi qu'en cours d'instance suivant jugement du 21 avril 2026, la SARL NC [W] a été placée en liquidation judiciaire.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail, est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, la SARL NC [W] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] et ASSOCIES sera condamnée au paiement de la somme de 18 355,33 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus.
La SARL NC [W] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] et ASSOCIES qui est redevable à compter de la résiliation d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer, d'un montant de 1708,72 euros, outre la régularisation des charges et des taxes foncières sur justificatifs à compter de la résiliation, et jusqu'au départ du locataire et remise des clés sera condamnée à son paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l'issue de la nature du litige, la SARL NC [W] qui succombe sera condamnée à payer à la SCI ANTHELMA la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris, les coûts du commandement de payer et de ses dénonces.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS que l'instance enrôlée sous le numéro 26/00645 a été jointe à l'instance enrôlée sous le numéro 26/00146 sous ce dernier numéro ;
DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la SELARL [Z] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NC [W] ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 22 novembre 2016 liant la SARL N.C [W] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] et ASSOCIES et la SCI ANTHELMA portant sur les locaux situés [Adresse 5] par l'effet de la clause résolutoire à la date du 10 janvier 2026 et, la SARL ANTHELMA est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNONS à la SARL NC [W] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] et ASSOCIES et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux à compter du délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL NC [W] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] et ASSOCIES et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL N.C [W] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] et ASSOCIES à payer à la SCI ANTHELMA à titre provisionnel, la somme de 18 355,33 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus ;
CONDAMNONS la SARL NC [W] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] et ASSOCIES à payer à compter du 1er avril 2026, à la SCI ANTHELMA une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1708,72 euros augmentée de la régularisation des charges et des taxes foncières sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL NC [W] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] et ASSOCIES à payer à la SCI ANTHELMA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL NC [W] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] et ASSOCIES aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 décembre 2025 et les frais de dénonciation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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