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TJ 06088, 13 juill. 2026, RG 26/00278


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00278
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcb1884f14adac9d428be

Texte de la décision

22,917 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00278 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7YX
du 13 Juillet 2026
M.I 26/00000778

affaire : [I] [E]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. SYLTOURS, S.A.S.U. HISCOX ASSURE

Copie exécutoire délivrée à

Me Léa AIM
Me Nicolas DEUR
Me Kévin GENTILI
Me Claire-Marie QUETTIER
Me Benoît VERIGNON

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le treize Juillet À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Kévin GENTILI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. SYLTOURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. HISCOX ASSURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. HISCOX, société de droit luxembourgeois dont le siège social est situé [Adresse 5] Luxembourg, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [E] a été victime le 24 novembre 2024 d'un accident. Alors qu'il se trouvait dans un bus touristique à l'occasion d'un voyage au Mexique organisé par la SAS SYLTOURS assurée auprès de la SASU HISCOX ASSURE, ledit bus a opéré un changement d'itinéraire obligeant ses occupants à descendre de l'autocar. Monsieur [I] [E] a alors chuté.

Monsieur [I] [E] a par actes commissaire de justice des 10, 11 et 12 février 2026, fait assigner la SAS SYLTOURS, la SASU HISCOX ASSURE et la CPAM des Alpes-Maritimes afin de voir :
- voir désigner tel expert médical qu'il plaira avec mission d'usage,
- condamner solidairement la SAS SYLTOURS et la SASU HISCOX ASSURE à lui payer une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
- condamner solidairement la SAS SYLTOURS et la SASU HISCOX ASSURE à lui payer au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 euros ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.

A l'audience du 5 mai 2026, Monsieur [I] [E] a réitéré et maintenu ses demandes.

Il fait valoir que le voyage auquel il a pris part s'inscrit dans un cadre de forfait touristique, au terme duquel la responsabilité contractuelle de plein droit de la SAS SYLTOURS a vocation à s'appliquer, de sorte que le lien de causalité entre le dommage et les prestations contractuelles fournies est présumé, et que par conséquent, il justifie pouvoir bénéficier d'une provision de 5000 euros et de la mise en place d'une expertise judiciaire.

Dans ses conclusions visées à l'audience précitée, la SAS SYLTOURS a conclu aux fins de voir :
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [I] [E],
- donner acte à la SAS SYLTOURS de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,
- juger que la mesure d'expertise sollicitée devra être effectuée aux frais avancés de Monsieur [I] [E] ;
- débouter Monsieur [I] [E] de sa demande de provision à hauteur de 5000 euros,
- débouter Monsieur [I] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Elle soutient que les circonstances de l'accident n'entrent pas dans les garanties prévues par les conditions générales du contrat et le module de mobilisation de l'assurance, et que l'évaluation exacte et certaine du préjudice et des blessures de Monsieur [I] [E] n'est pas possible à ce stade de la procédure, de sorte qu'il devra être rejeté de sa demande de provision.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe, la SASU HISCOX ASSURE et la SA HISCOX SA, partie intervenante volontairement, demandent au juge des référés de :
- prononcer la mise hors de cause de la SASU HISCOX ASSURE,
- recevoir la SA HISCOX en son intervention volontaire,
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [I] [E],
- donner acte à la SA HISCOX de ses plus vives protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,
- juger que la mesure d'expertise sollicitée devra être effectuée aux frais avancés de Monsieur [I] [E],
- débouter Monsieur [I] [E] de sa demande de provision à hauteur de 5000 euros,
- débouter Monsieur [I] [E] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Elles exposent que la SASU HISCOX ASSURE n'est qu'un intermédiaire en assurance, que la provision sollicitée devra être rejetée en raison d'une clause d'exclusion de la garantie qui est opposable tant à son assuré qu'aux tiers et que par conséquent, le principe d'une indemnisation n'est pas acquis.

La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, et demande de réserver les droits et remboursements de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes jusqu'à fixation du préjudice subi.

L'affaire a été mise en délibérée au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la SASU HISCOX ASSURE et la demande d'intervention volontaire de la SA HISCOX :

L'article 329 du code de procédure civile dispose que “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention”.

En l'espèce, la SA HISCOX soutient que la SASU HISCOX ASSURE n'est qu'un intermédiaire en assurance, et que le courtier en assurance de la SAS SYLTOURS est en réalité la société XPLORASSUR.

Il résulte en effet de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises que la SASU HISCOX ASSURE exerce une activité de courtage en assurance.

Par conséquent, il convient d'ordonner la mise hors de cause de la SASU HISCOX ASSURE.

En outre, la SA HISCOX fait valoir être l'assureur de la SAS SYLTOURS, ainsi que cela ressort des conditions particulières en date du 7 août 2024 et générales de la SA HISCOX versées aux débats.

En conséquence, l'intervention volontaire de la SA HISCOX sera déclarée recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort de l'échographie réalisée à la clinique de [Localité 7] au Mexique en date du 24 novembre 2024 que Monsieur [I] [E] s'est bien rendu dans un centre médical le jour de son accident.

Il résulte du compte rendu opératoire en date du 5 décembre 2024 que Monsieur [I] [E] a subi une intervention chirurgicale consistant notamment en une ténosynovectomie du tendon d'Achille gauche.

Il ressort du certificat médical en date du 18 juin 2025 du Docteur [O] [P] que Monsieur [I] [E] a présenté une rupture du tendon d'Achille et que son état est considéré consolidé avec des séquelles telles que la cicatrice et le manque de force musculaire.

Dès lors, il justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l'espèce, Monsieur [I] [E] expose que lors de son voyage organisé par la SAS SYLTOURS, et alors que l'autocar avait dû changer d'itinéraire contraignant les passagers à descendre du véhicule, il a chuté et s'est rompu le tendon d'Achille.

La SAS SYLTOURS soutient que le changement d'itinéraire de l'autocar est dû à une bande de rebelles indiens présents sur la route, situation qui entre dans le champ des exclusions de garanties de l'assurance.

Elle argue également qu'alors même qu'il avait été déconseillé aux voyageurs d'aider le chauffeur, Monsieur [I] [E] avait pris l'initiative de l'aider et se serait en réalité blessé à cette occasion, tel que cela ressort du courriel en date du 30 janvier 2025.

Elle soutient enfin qu'elle a proposé à Monsieur [I] [E] d'être rapatrié en France, ce que ce dernier a refusé.

La SA HISCOX se joint aux demandes de la SAS SYLTOURS et soutient que les circonstances de l'accident entrent spécifiquement dans les exclusions de garantie, qui sont opposables aussi bien à son assuré qu'aux tiers.

Monsieur [I] [E] soutient quant à lui que la responsabilité contractuelle de la SAS SYLTOURS est une responsabilité de plein droit, et que celle-ci ne peut se trouver écartée par les clauses d'exclusion de responsabilité, les circonstances de l'accident dont il a été victime ne présentant pas les caractéristiques de la force majeure. Il verse ainsi aux débats un extrait du guide “Lonely Planet” faisant état des risques de barrages routiers et soutenant dès lors la prévisibilité de ceux-ci.

La question de la mobilisation des garanties souscrites et de l'application éventuelle des clauses d'exclusion en raison de la force majeure est une question qui dépasse l'office juridictionnel du juge des référés, avec l'exigence d'évidence requise en référé.

Par conséquent, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction et de l'impossibilité de déterminer avec l'évidence requise les circonstances de l'accident et leur couverture éventuelle par la police d'assurance, il convient de débouter Monsieur [I] [E] de sa demande de provision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS la mise hors de cause de la SASU HISCOX ASSURE ;

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA HISCOX ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [I] [E] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [H] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
[Courriel 1]
06.80.74.43.27
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence,

à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [I] [E] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF) ;

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [I] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 14 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 13 mars 2027, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;

DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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