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TJ 06088, 10 avr. 2026, RG 25/02249


Vérifier : TJ 06088, 10 avr. 2026, RG 25/02249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/02249
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcb4784f14adac9d42a29

Texte de la décision

9,339 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Avril 2026

Minute n°

[D] c/ [D]

DU 10 Avril 2026

N° RG 25/02249 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QO2C

- copies certifiées conforme
à Me [V] [P]
à Monsieur [A] [D]

DEMANDERESSE:

Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BOULARD Hervé, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me GILLY Magali, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026

DECISION : par mesure d’administration judiciaire par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [D] a conclu un contrat de bail portant sur son appartement de type T3 situé [Adresse 2] à [Localité 3], en date du 15 octobre 2011 pour une durée de trois ans, avec Monsieur [A] [D], son fils.
Le 14 mars 2022, Madame [F] [D] a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [A] [D], l’avisant de son intention de reprise de l’appartement loué. Ce dernier a sollicité un délai supplémentaire de trois mois afin de quitter les lieux, délai qui lui a été accordé par Madame [F] [D] aux termes d’un courrier en date du 13 mai 2022.
Le 16 mai 2022, VEALYS IMMOBILIER, mandataire en charge de la gestion de l’appartement sur le fondement d’un mandat exclusif de vente prévoyant un prix de vente de 300 000 euros, a informé le locataire de la volonté de Madame [F] [D] de mettre en vente l’appartement loué.
Le 5 avril 2023, Madame [F] [D] a fait délivrer à Monsieur [A] [D] un congé pour vente à effet au 14 octobre 2023 contenant une offre de vente de l’appartement pour le prix de 370 000 euros, valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Ce congé a expliqué la volonté de vendre de Madame [F] [D] par la nécessité de disposer d’un capital afin de financer ses frais d’intégration au sein d’une résidence seniors. Monsieur [A] [D] n’a pas quitté l’appartement loué.
Le 10 novembre 2023, Madame [F] [D] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance en date du même jour, puis sous curatelle renforcée par jugement en date du 21 mai 2024, désignant l’ATIAM en qualité de curateur.
Par exploits d’huissier du 6 mai 2025, Madame [F] [D] a assigné Monsieur [A] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 10 novembre 2025 aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation de Monsieur [A] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 16 février 2026 à 09 heures 15,
Lors de l’audience en date du 16 février 2026, Madame [F] [D] assistée de son curateur, représentée par Maitre [P] [V] et procédant par dépôt de dossier, demande au tribunal selon conclusions en réponse n°1, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-CONSTATER la résiliation du bail en date du 15 octobre 2011 conclu avec Monsieur [A] [D] et portant sur l’appartement de type T3 situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
-ORDONNER l’expulsion de Monsieur [A] [D] de l’appartement de type T3 situé [Adresse 2] à [Localité 4] et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
-CONDAMNER Monsieur [A] [D] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois, à compter du 14 octobre 2023, date de résiliation du bail, jusqu’à la date à laquelle il aura définitivement quitté les lieux ;
-CONDAMNER Monsieur [A] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [A] [D] aux dépens ;
Monsieur [A] [D], représenté par Maitre Magali GILLY et procédant par dépôt de dossier, demande au tribunal, aux termes de conclusions en défense, de :
-à titre principal
- PRONONCER la nullité du congé pour vente délivré le 5 avril 2023 par Madame [F] [D] ;
- DEBOUTER Madame [F] [D] de ses demandes à son encontre
-à titre subsidiaire, OCTROYER un délai de grâce d’un an minimal afin de quitter l’appartement de type T3 situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;

MOTIFS DE LA DECISION
<
Aux termes de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
En vertu de l’article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Selon l’article 1532-2, les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
L’article 1532-3 de ce code prévoit qu’à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.
Par courriels du 08 avril 2026, le magistrat a sollicité l’avis des conseils des parties, Maître Hervé BOULARD, avocat de Madame [F] [D] et Maître Magali GILLY, avocat de Monsieur [A] [D] en vue de renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable
Maître Magali GILLY, avocat du défendeur a exprimé son accord par retour de courriel le 10 avril 2026. Maître [P] [V] n’a pas répondu au mail qui lui a été adressé par le magistrat le 08 avril 2026 afin de recueillir son avis.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler à l’amiable le différend qui les oppose compte tenu du contexte familial dans le cadre de l’organisation d’une audience de règlement amiable.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire et par mise à disposition au greffe, RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du mardi 09 juin 2026 à 09 heures, RAPPELLONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil,

RAPPELLONS que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction,

RAPPELLONS que cependant le président de l'audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux,

DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple,

RAPPELLONS que la présente ordonnance, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours,

RESERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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