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TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 24/04504


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Date
20/07/2026
Numéro
24/04504
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcb4e84f14adac9d42a45

Texte de la décision

29,499 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : Société SAS 88 EZE PROPERTY HOLDING, [O], [D] / [H], Société AH HOLDING

N° RG 24/04504 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QE3H

MINUTE N° 26/
Du 20 Juillet 2026

Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Me Valérie SERRA

Expédition délivrée
SAS 88 EZE PROPERTY HOLDING
[V] [O]
[N] [D] épouse [O]

[S] [H]
Société AH HOLDING

Me Emilie LEBE

Le

Mentions :
jonction avec RG 25/569 et RG 25/872
DEMANDEURS

Société SAS 88 EZE PROPERTY HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 172

Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (ISRAEL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 172

Madame [N] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (SUEDE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 172

DEFENDEURS

Madame [W] [Y] veuve de M.[S] [H] née le [Date naissance 3] 1970 de nationalité allemande, demeurant [Adresse 3] - SUISSE
reprenant l’instance en qualité d’unique héritière de Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 4] ( SUISSE)
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Société AH HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS présente uniquement aux débats

A l'audience du 16 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026 puis au 20 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

Jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la Sas 88 Eze property holding, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] née [D] ont fait assigner Monsieur [S] [H] et la société AH Holding afin d’entendre le juge de l’exécution :
- rétracter l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 autorisant Monsieur [S] [H] et la société AH holding à pratiquer une saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros,
- juger que la saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros revêt un caractère abusif,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie réalisée le 8 novembre 2024 en vertu de ladite ordonnance du 23 octobre 2024,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux frais afférents à la mainlevée de la saisie des actions détenues par les époux [O] dans la Sas [Adresse 5] property holding,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à la Sas 88 Eze property holding la somme de 4 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] ainsi qu’à la Sas 88 Eze property holding la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/4504.

Par conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2026 et visées par le greffe, la Sas 88 Eze property holding, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] née [D] modifient leurs demandes en ce sens :
A titre principal,
- prononcer la caducité de la mesure de saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros pratiquée le 8 novembre 2024 sur le fondement de l’ordonnance du 23 octobre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice à défaut d’action introduite en vue de l’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire,
- juger que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution nécessaires à l’octroi d’une mesure conservatoire font défaut,
- rétracter l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 autorisant Monsieur [S] [H] et la société AH holding à pratiquer une saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros,
En tout état de cause,
- prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de Rg24/4504, 25/569 et 25/872,
- juger que la saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros revêt un caractère abusif,
- ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros réalisée le 8 novembre 2024 en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux frais afférents à la mainlevée de la saisie des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à la Sas 88 Eze property holding la somme de
4 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] ainsi qu’à la Sas 88 Eze property holding la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la Sas 88 Eze property holding, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] ont fait assigner la société Ah holding et Monsieur [S] [H] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- juger que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution nécessaires à l’octroi d’une mesure conservatoire font défaut,
- rétracter l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 autorisant Monsieur [S] [H] et la société AH holding à pratiquer un nantissement sur les actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros,
En tout état de cause,
- juger que le nantissement sur les actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros revêt un caractère abusif,
- ordonner la mainlevée de la mesure de nantissement sur les actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,65 euros réalisée le 9 janvier 2025 en vertu de l’ordonnance du 18 décembre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux frais afférents à la mainlevée du nantissement sur les actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à la Sas 88 Eze property holding la somme de 4 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] ainsi qu’à la Sas 88 Eze property holding la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg25/569.

Par conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2026 et visées par le greffe, la Sas 88 Eze property holding, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] née [D] modifient leurs demandes en ce sens :
A titre principal,
- prononcer la caducité de la mesure de saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros pratiquée le 9 décembre 2024 sur le fondement de l’ordonnance du 5 décembre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice à défaut d’action introduite en vue de l’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire,
- juger que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution nécessaires à l’octroi d’une mesure conservatoire font défaut,
- rétracter l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 autorisant Monsieur [S] [H] et la société AH holding à pratiquer une saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros,
En tout état de cause,
- prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de Rg24/4504, 25/569 et 25/872,
- juger que la saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros revêt un caractère abusif,
- ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros réalisée le 9 décembre 2024 en vertu de l’ordonnance du 5 décembre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux frais afférents à la mainlevée de la saisie des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à la Sas 88 Eze property holding la somme de
4 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] ainsi qu’à la Sas 88 Eze property holding la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la Sas 88 Eze property holding, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] née [D] ont fait assigner Monsieur [S] [H] et la société AH Holding afin d’entendre le juge de l’exécution :
- rétracter l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 autorisant Monsieur [S] [H] et la société AH holding à pratiquer une saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros,
- juger que la saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros revêt un caractère abusif,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie réalisée le 9 janvier 2025 en vertu de ladite ordonnance du 18 décembre 2024,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux frais afférents à la mainlevée de la saisie des actions détenues par les époux [O] dans la Sas [Adresse 5] property holding,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à la Sas 88 Eze property holding la somme de 4 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] ainsi qu’à la Sas 88 Eze property holding la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg25/872.

Par conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2026 et visées par le greffe, la Sas 88 Eze property holding, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] née [D] modifient leurs demandes en ce sens :
- juger que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution nécessaires à l’octroi d’une mesure conservatoire font défaut,
- rétracter l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 autorisant Monsieur [S] [H] et la société AH holding à pratiquer une saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros,
En tout état de cause,
- prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de Rg24/4504, 25/569 et 25/872,
- juger que la saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros revêt un caractère abusif,
- ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding en garantie de la somme de 13 765 093,26 euros réalisée le 9 janvier 2025 en vertu de l’ordonnance du 18 décembre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux frais afférents à la mainlevée de la saisie des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à la Sas 88 Eze property holding la somme de
4 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding à payer à chacun des époux [O] ainsi qu’à la Sas 88 Eze property holding la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [W] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] et la société AH holding aux entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [W] [Y] et la société AH holding présentent les demandes suivantes :
A titre liminaire,
- juger que Madame [W] [Y] a repris, en sa qualité d’unique héritière de Monsieur [S] [H], l’instance engagée par la société 88 Eze property, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O], contre la société AH holding et Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice, ladite instance s’étant trouvé interrompue par la notification du décès de Monsieur [S] [H],
- déclarer recevables et bien fondées Madame [W] [Y] et la société AH holding en toutes leurs demandes,
- ordonner la jonction des affaires Rg24/4504, 25/569 et 25/872,

A titre principal,
- juger que c’est à bon droit que Monsieur [S] [H] et la société AH holding ont procédé à la saisie puis au nantissement des actions détenues par Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] née [D] au sein de la Sas 88 Eze property holding,
- confirmer l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice du 18 décembre 2024 et maintenir le nantissement des actions détenues par Madame [N] [O] née [D] au sein de la Sas 88 Eze property holding intervenue le 9 janvier 2025 en exécution de ladite ordonnance,
- prendre acte que Monsieur [S] [H] et la société AH holding ont donné mainlevée des mesures conservatoires exécutées les 8 novembre et 9 décembre 2024 en exécution des ordonnances du 23 octobre et 5 décembre 2024 sur les actions de la Sas 88 Eze property holding détenues par Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] née [D], celles-ci étant caduques,
- débouter Monsieur [V] [O], Madame [N] [O] née [D] et la Sas 88 Eze property de leurs demandes de rétractation des ordonnances rendues les 23 octobre, 5 décembre et 18 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice,
- débouter Monsieur [V] [O], Madame [N] [O] née [D] et la Sas 88 Eze property de leurs demandes de mainlevée des mesures exécutées les 8 novembre, 9 décembre 2024 et 9 janvier 2025 sur les actions détenues par Monsieur [V] [O], Madame [N] [O] née [D] au sein de la Sas 88 Eze property en vertu des ordonnances rendues les 23 octobre, 5 décembre et 18 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice,
- juger que Monsieur [S] [H] et la société AH holding n’ont pas commis de saisies abusives,
- débouter Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] née [D] de leurs demandes d’indemnisation par l’attribution de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 500 000 euros chacun,
- débouter la Sas 88 Eze property holding de sa demande d’indemnisation par l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 000 euros pour perte de chance de vendre sa villa,
- débouter Monsieur [V] [O], Madame [N] [O] née [D] et la Sas 88 Eze property de toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [V] [O], Madame [N] [O] née [D] et la Sas 88 Eze property à leur verser la somme de 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la jonction

En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/4504, 25/569 et 25/872.

Sur la caducité des saisies conservatoires réalisées les 8 novembre et 9 décembre 2024 sur le fondement respectivement des ordonnances des 23 octobre et 5 décembre 2024

Aux termes de l’article 511-7 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas ne pas avoir introduit une action dans le mois suivant tant l’ordonnance du 8 novembre 2024 qui celle du 5 décembre 20204. Elles affirment avoir procédé à la mainlevée des saisies exécutées sur le fondement de ces ordonnances. Si elles produisent en pièces 72 et 73, les instructions données en ce sens par leur conseil par courriels du 30 avril et 5 juin 2025, il n’est néanmoins produit aucun acte de mainlevée. En conséquence, il convient de déclarer caduques les saisies conservatoires pratiquées les 8 novembre et 9 décembre 2024 sur le fondement respectivement des ordonnances des 23 octobre et 5 décembre 2024.

Sur la saisie conservatoire réalisée sur le fondement de l’ordonnance du 18 décembre 2024

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Ces conditions sont cumulatives.

L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.

Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

S'agissant de la première condition, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.

Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.

En cas de contestation d'une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.

En l’espèce, sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [S] [H] et la société AH holding ont consenti sept prêts à la société N1G holdings entre le 23 octobre 2019 et le 3 mars 2022, pour un montant total de 9 949 784,69 euros, remboursables in fine sur une durée de dix ans, destinés à acquérir et financer la société 63 Eze holdings et la Sarl [L] ainsi que leurs actifs immobiliers situés à Eze sur mer et à Gassin, les travaux de rénovation de ceux-ci et enfin d’assurer le refinancement du crédit souscrit par la Sci [E] auprès d’Indosuez.

Les défenderesses soutiennent que Monsieur [S] [H] et la société AH holding avaient vocation en contrepartie de ces prêts à devenir actionnaires des sociétés et reprochent aux époux [O] de ne pas avoir tenu leur engagement. De leur côté, les époux [O] contestent l’existence même d’un tel engagement.

Si les contrats de prêt litigieux ne mentionnent expressément cet engagement, il sera néanmoins observé que les prêts litigieux ont été consentis à un taux d’intérêt particulièrement bas et non contesté de 0,25%. Les défenderesses sur lesquelles reposent la charge de la preuve, produisent plusieurs documents rendant vraisemblable l’existence d’un tel engagement.
En effet, ils versent notamment aux débats :
- une synthèse établie par Monsieur [V] [O] et remis à Monsieur [S] [H], concernant les valorisations des sociétés [L] Sarl ( [Adresse 6]), [Adresse 7] holding, Sci 3 Sainte Anne holding et [E] ([Adresse 8]) avec mention pour chacune de ces sociétés d’un pourcentage de capital ;
- un courriel en date du 28 août 2019 dans lequel Monsieur [V] [O] adresse à Monsieur [S] [H] la lettre d’intention qui lui a fait signer et dans lequel il est indiqué : “...A ma mort, les deux actionnaires restants de A&A Property Holdings SCP ont la possibilité d’acheter jusqu’à cinquante pour cent des actions que je possède. Si Madame [C] [F] ne souhaite pas exercer son option, N1G peut acheter la totalité des actions restantes...” ;
- un projet de partenariat entre Monsieur [V] [O] et Monsieur [S] [H] qui indique en préambule : “Les Parties souhaitent investir ensemble dans divers projets immobiliers en France et à [Localité 5] selon la liste annexée à la présente Convention (Annexe 1). Les investissements seront effectués par les apports financiers à hauteur de 51% pour M.[V] [O] et de 49% pour M.[S] [H]...”

- un contrat d’achat en date du 7 mai 2020 dans lequel il est mentionné que la société AH holding sera détenteur de 49% des actions de la société N1G et le versement par la société AH holding de 3 963 587,12 euros,
- l’ordre de virement de Monsieur [S] [H] à sa banque Barclays en date du 4 juin 2020 par lequel il adresse la somme de 3 963 587,12 euros à N1G holdings pour “ACQUISITION [L] SARL”.

Ces éléments apparaissent suffisants pour caractériser le caractère vraisemblable d’un principe de créance.

S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des défenderesses, ces dernières produisent :
- les déclarations de la Bnp Paribas et de la Barclays bank dans le cadre de l’exécution des ordonnances du président du tribunal de première instance de Monaco des 14 octobre et 5 novembre 2024 desquelles il ressort que les comptes de la Sci N1G [Localité 5] ont été clôturés,
- la déclaration de la Bnp Paribas, tiers saisi dans le cadre de la saisie conservatoire de créance autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 6] du 1ER octobre 2024 et réalisée le 8 novembre 2024 de laquelle il ressort que la Sas N1G FR1 asset management ne disposait que de 712,42 euros sur son compte bancaire,
Par ailleurs, les demandeurs déclarent dans le cadre des conclusions déposées dans le cadre de cette instance qu’ils ont été empêché de vendre le bien immobilier détenue par la Sas 88 Eze property holding en raison de la saisie conservatoire litigieuse, éléments qui démontrent qu’ils ont l’intention de céder l’actif immobilier de cette société.
Enfin, les époux [O] ne démontrent pas au-delà de leur seule affirmation, être à la tête d’une fortune de 52 millions d’euros.

Compte tenu du montant de la créance alléguée et de l’existence de tentatives antérieures de saisie conservatoire qui se sont avérées infructueuses ou très peu fructueuses, les menaces sur le recouvrement apparaissent toujours d’actualité.

Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande en rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2024 et de mainlevée de la saisie conservatoire des actions détenues par les époux [O] dans la Sas 88 Eze property holding.

Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [O] et de la Sas 88 Eze property holding

La demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2025 ayant été rejetée, il convient de débouter les époux [O] ainsi que la Sas 88 Eze property holding de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué aux défenderesses prises ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [O] ainsi que la Sas 88 Eze property holding qui succombent partiellement, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/4504, 25/569 et 25/872 ;

Déclare caduques les saisies conservatoires pratiquées les 8 novembre et 9 décembre 2024 sur le fondement respectivement des ordonnances des 23 octobre et 5 décembre 2024 ;

Déboute les époux [O] ainsi que la Sas 88 Eze property holding de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne solidairement les époux [O] ainsi que la Sas 88 Eze property holding à payer à Madame [W] [Y] et la société AH holding pris ensemble, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [O] ainsi que la Sas 88 Eze property holding aux entiers dépens;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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